Vu les procédures suivantes : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 21 décembre 2018, le 2 mai 2019, les 26 février et 4 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Cimade demande au Conseil d'Etat : 1°) avant-dire droit, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de communiquer son instruction diffusée le 29 août 2018 et relative au rétablissement des conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile qui ont été regardés comme en fuite et dont la demande est requalifiée ; 2°) d'annuler cette instruction ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de prescrire à ses services une instruction conforme aux objectifs du droit européen ; 4°) de saisir le Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 105 et suivants du règlement de procédure de la Cour, d'une question préjudicielle aux fins de faire préciser si l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 permettent d'une part, de suspendre ou de retirer la totalité des conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile qui abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou qui ne s'est pas rendue à une convocation relative à l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de conditionner le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à une demande préalable du demandeur d'asile et à l'appréciation de la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.