Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaine skiable d'interrompre les travaux en cours et de rétablir la viabilité de la voie communale dite " chemin de l'Arête ", sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard hors intempéries, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2006269 du 28 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'article 1er de cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaine Skiable de désencombrer sans délai le chemin de l'Arête et de le remettre en état afin de rétablir son affectation à la circulation au moins provisoirement, le temps que la commune réalise le dévoiement de cette voie publique conformément aux dispositions indiquées au sein du dossier de demande d'autorisation d'exécution des travaux déposé le 25 octobre 2018 par cette société, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois (hors intempéries) à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns et de la société SA Grand Massif Domaine Skiable la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, le requérant est privé de tout accès à sa résidence en véhicule automobile, en deuxième lieu, les services publics d'incendie et de secours sont dans l'incapacité d'intervenir sur sa propriété ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, et notamment à la liberté des riverains d'accéder à la voie publique dès lors que l'installation de la gare de télécabine a conduit à la destruction de la chaussée empêchant tout véhicule d'accéder à sa propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, la commune de Samoëns conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 novembre 2020, la société SA Grand Massif Domaines Skiables conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, la commune de Samoëns et la société SA Grand Massif Domaines Skiables ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 novembre 2020, à 10 heures : - Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - M. A... ; - Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Samoëns ; - le maire de Samoëns ; - le représentant de la société SA Grand Massif Domaines Skiables ; à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 23 novembre 2020 à minuit puis au 24 novembre 2020 à minuit. Par deux nouveaux mémoires, présentés les 20 et 23 novembre 2020, M. A... maintient ses conclusions et ses moyens. Il demande en outre, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint à la commune de Samoëns de : - solliciter l'accord des propriétaires des parcelles E 3635, E 944 et E 940 en vue d'une vente ainsi qu'un droit de passage pour la réalisation des travaux d'accès carrossable au chemin de l'Arête par tout véhicule de tourisme dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance et faire connaître au juge des référés la réponse apportée dans les 24 heures, chacun de ces délais étant assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; - en cas d'accord des propriétaires, réaliser les travaux dans le délai de trois jours et produire un constat de fin de travaux dans les 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chacun de ces délais, puis acquérir les parcelles dans le délai de deux mois et justifier de cette acquisition dans les 24 heures, sous astreinte, pour chacun de ces délais, de 500 euros par jour de retard ; - en cas de désaccord des propriétaires, solliciter du préfet de Haute-Savoie une autorisation d'occupation temporaire sur les parcelles E 3635, E 944 et E 940 dans les 48 heures et en justifier dans les 24 heures suivantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chacun de ces délais ; - réaliser les travaux d'accès au chemin de l'Arête dans le délai de trois jours à compter de la délivrance de l'autorisation d'occupation temporaire et produire un constat de fin de travaux dans les 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chacun de ces délais ; - à défaut, enjoindre à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaines Skiables de rétablir l'accès initial au chemin de l'Arête après démolition ou déplacement de la gare de télécabines, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - à défaut, enjoindre à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaines Skiables d'établir par tout moyen utile un accès carrossable par tout véhicule de tourisme au chemin de l'Arête, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un nouveau mémoire, présenté le 23 novembre 2020, la commune de Samoëns maintient ses conclusions et ses moyens. Par un nouveau mémoire, présenté le 24 novembre 2020, la société SA Grand Massif Domaines Skiables maintient ses conclusions et ses moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.