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19PA00563

CETATEXT000042613633 J1_L_2020_12_000001900563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/61/36/CETATEXT000042613633.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 01/12/2020, 19PA00563, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de PARIS 19PA00563 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin d'annuler la décision du 2 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Haut-Rhin a réclamé le remboursement d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 5 105,39 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre

  1. Par une décision du 28 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2017 et 11 octobre 2018, Mme B... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin du 28 septembre
  2. Elle soutient que : - une partie de l'indu réclamé est prescrit, en application des dispositions de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles ; - elle n'a donné aucun mandat à sa fille pour gérer ses courriers ; - aucune fraude ou fausse déclaration n'a été commise. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2018, le département du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Mme B... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement à compter du 1er mars 2012, son degré de perte d'autonomie ayant été évalué comme relevant du groupe Iso Ressource (GIR)
  5. Après avoir été informé d'une nouvelle évaluation classant l'intéressée au sein du GIR 5, lequel n'ouvre pas droit au versement de l'allocation, le président du conseil départemental du Haut-Rhin a demandé à Mme B..., le 30 novembre 2016, le remboursement d'un indu de 5 105,39 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre
  6. Si par courrier du 20 février 2017, l'autorité territoriale a d'abord accepté de faire droit à la demande de la bénéficiaire tendant à l'application de la prescription biennale, elle s'est rétractée puis a de nouveau réclamé le remboursement de la totalité des sommes indument versées par courrier du 2 juin
  7. Par une décision du 28 septembre 2017 dont Mme B... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de cette dernière décision.
  8. Aux termes de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles : " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. (...) ". Aux termes de l'article R. 232-4 du même code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-
  9. ".
  10. Il résulte de l'instruction que les services du département du Haut-Rhin n'ont été informés que par courriel du 6 juin 2016 du nouveau classement " GIR " 5 de Mme B... à compter du 1er janvier 2014, information transmise par l'établissement qui l'hébergeait. Or, le département établit, par les pièces qu'il produit, d'une part que la fille de Mme B..., Mme B...-E..., médecin, était son interlocutrice et la " personne à contacter " dans le cadre du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à sa mère, comme elle l'a elle-même indiqué dans sa demande d'attribution en 2012, d'autre part qu'elle ne pouvait ignorer que l'intéressée n'avait plus droit au bénéfice de l'allocation dès lors que les factures de l'établissement, adressées au docteur B...-E..., mentionnaient dès le 1er janvier 2014 que Mme B... relevait du GIR 5, lequel n'ouvre pas droit au versement de l'allocation personnalisée d'autonomie en application des dispositions précitées de l'article R. 232-4 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Haut-Rhin a pu à bon droit estimer qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'appliquer la prescription de deux ans prévue à l'article L. 232-25 et réclamer par suite à Mme B... le remboursement de la somme trop perçue de 5 105,39 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre
  11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au département du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. C..., premier vice-président, - M. Bernier, président-assesseur, - Mme A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre
  12. Le rapporteur, G. A...Le président, M. C... Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00563 04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.

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