CAA de Paris, 3ème chambre, 01/12/2020, 19PA02123
CETATEXT000042613655 J1_L_2020_12_000001902123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/61/36/CETATEXT000042613655.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 01/12/2020, 19PA02123, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de PARIS 19PA02123 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU ACTANCE CABINET D'AVOCATS Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Burton a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 mai 2018 du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique contre de la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France du 12 janvier 2018 lui appliquant une pénalité de 0,5 % de sa masse salariale sur le fondement de l'article L. 2242-8 du code du travail.
Par un jugement n° 1809413/3-1 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, la société Burton, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui appliquant une pénalité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 20 décembre 2017, l'inspection du travail a demandé à la société requérante de reprendre les négociations et l'a informée de son intention de demander à la DIRECCTE l'application à son égard d'une pénalité financière. Par une décision du 12 janvier 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a infligé à la société Burton une pénalité de 0,5 % de sa masse salariale. Par courrier du 5 mars 2018 répondant au recours gracieux de l'intéressée, la DIRECCTE l'a informée du maintien de la pénalité pour le mois de janvier 2018, dès lors qu'un nouvel accord avait été conclu le 31 janvier 2018. La société Burton a ensuite formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, implicitement rejeté le 8 mai 2018.
Par un jugement du 6 mai 2019 dont la société requérante relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mai 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2242-8 dudit code : " Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut d'accord, par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3.
Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. / Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article.
Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. / Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 2242-3 de ce code : " Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu au 2° de l'article L. 2242-8, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois. ".
Enfin, aux termes de l'article R. 2242-5 du même code : " A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9 et en fixe le taux. ".
Par suite, en appliquant une pénalité à la société Burton, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a fait une inexacte interprétation des dispositions précitées de l'article L. 2242-8 du code du travail, qui ne permettent l'infliction d'une telle sanction que dans la seule hypothèse où un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n'est pas intervenu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 du même code, et ne sauraient être entendues comme ayant pour effet de conférer à l'autorité administrative un pouvoir de contrôle sur le contenu de ces accords analogue à celui qu'elle peut exercer sur les plans d'action unilatéralement décidés par l'employeur.
Elle a ainsi entaché sa décision du 12 janvier 2018 d'erreur de droit.
Sur les frais liés au litige :
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1809413/3-1 du 6 mai 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet née le 8 mai 2018 du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique de la société Burton contre la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France du 12 janvier 2018 lui appliquant une pénalité, ensemble ladite décision du 12 janvier 2018, sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Burton sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Burton et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur, G. B...Le président, M. C...
Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 19PA02123 66-055-02 Travail et emploi.