CETATEXT000042613784 J3_L_2020_12_000001802453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/61/37/CETATEXT000042613784.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 01/12/2020, 18BX02453, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de BORDEAUX 18BX02453 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT TENGANG Mme anne MEYER Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Dajohu a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Atlandes à lui verser les sommes de 54 000 euros avec intérêts au titre d'une indemnité " pour perte de chiffre d'affaires " liée à l'occupation d'une partie du parking dont elle est propriétaire entre le 1er mars 2012 et le 19 avril 2013, et de 143 700 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des frais de remise en état de ce parking, ainsi que d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'état de pollution du terrain. Par un jugement n° 1600483 du 24 avril 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2018 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2018, la SCI Dajohu, représentée par Me Tengang, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la société Atlandes à lui verser les sommes de 54 000 euros avec intérêts au titre de l'indemnité " pour perte de chiffre d'affaires " liée à l'occupation d'une partie du parking dont elle est propriétaire entre le 1er mars 2012 et le 19 avril 2013, et de 143 700 euros TTC au titre des frais de remise en état ; 3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'état de pollution du terrain et de réserver ses droits concernant tout préjudice dont elle pourrait demander l'indemnisation à ce titre ; 4°) de mettre à la charge de la société Atlandes les entiers dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'indemnité " pour perte de chiffre d'affaires " : - hors de la convention d'occupation temporaire de l'emprise de 287 m² ayant fait l'objet d'une promesse de vente le 18 avril 2012 au prix de 1 100 euros, elle a conclu un contrat verbal avec la société Atlandes, concessionnaire de l'aménagement de l'autoroute A 63 entre Salles et Saint Geours de Maremmes, laquelle a stocké divers matériaux et des engins sur le parking réservé à la clientèle du relais routier géré par la même gérante que la SCI Dajohu, et s'est engagée en contrepartie à verser à celle-ci une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par semaine ; cet engagement se déduit du bulletin d'indemnité du 18 avril 2012 comprenant une indemnité " pour perte de chiffre d'affaires " liée à l'occupation de la partie du parking non comprise dans l'emprise, ainsi que du chèque de 1 000 euros du 8 avril 2013, établis par la société Atlandes ; - le tribunal s'est mépris dans l'interprétation des faits et des engagements pris par la société Atlandes en rejetant sa demande d'indemnité " pour perte de chiffre d'affaires " aux motifs que l'occupation temporaire du parking n'avait pas empêché l'accès et le stationnement de la clientèle du restaurant et que ce dernier était géré par la SCI B..., ce dont il a déduit que l'existence d'un préjudice de la SCI Dajohu n'était pas démontrée ; - l'occupation hors emprise a commencé le 1er mars 2012, jour de l'occupation temporaire de l'emprise, et peut être regardée comme s'étant achevée le 19 avril 2013, date à laquelle l'huissier missionné par la société Atlandes a constaté l'enlèvement des matériaux ; dès lors qu'elle n'a perçu que 5 000 euros, elle a droit à 54 000 euros pour solde des 59 semaines de stockage des matériaux sur son parking ; la cour n'a pas à s'interroger sur le montant de l'indemnité " pour perte de chiffre d'affaires " dès lors que le débat se rapporte à l'exécution des engagement contractuels de la société Atlandes ; En ce qui concerne l'indemnité pour remise en état du parking : - l'article 5 de la convention d'occupation du 1er mars 2012 prévoyait que le parking en dehors de l'emprise serait remis en état, si nécessaire, à l'issue des travaux ; malgré des demandes répétées, la société Atlandes n'a pas respecté cet engagement ; si le constat d'huissier du 19 avril 2013 indique que le parking est libre de toute occupation et stockage, il ne mentionne aucune remise en état, alors que le parking présentait des ornières et des trous provoqués par les engins de chantier ; ces dégradations ont été constatées par un huissier le 5 mars 2014 ; ainsi, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de cette société à lui verser la somme de 173 700 euros TTC correspondant au devis de remise en état ; En ce qui concerne la demande d'expertise : - eu égard à la durée du stockage d'engins et de matériaux, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'expertise au motif que l'existence d'une pollution du site n'était pas établie. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2018, la société Atlandes, représentée par la SELARL Urbino Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Dajohu une somme de 8 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais d'appel, et 1 200 euros au titre des frais de première instance. Elle fait valoir que : En ce qui concerne l'indemnité " pour perte de chiffre d'affaires " : - Mme B..., représentante légale de la SCI Dajohu, a donné à plusieurs reprises l'autorisation verbale de stocker gracieusement du matériel sur son parking, jusqu'au 6 février 2013, date à laquelle elle a fait constater par huissier une occupation prétendument non autorisée et empêché l'accès à la zone, dont la remise en état a été constatée le 19 avril 2013 ; - comme l'a jugé le tribunal, la SCI Dajohu ne justifie d'aucune diminution des loyers versés par la SARL B..., de sorte que sa demande de 1 000 euros par semaine afin de compenser une perte de chiffre d'affaires ne peut qu'être rejetée ; - elle n'a pris aucun engagement verbal de payer pour l'entreposage de matériaux sur le parking ; - l'indemnité de 4 400 euros était forfaitaire, indépendante de la durée d'occupation du parking et définitive ; en l'acceptant, la SCI Dajohu a renoncé à tout recours ultérieur, ce qui rend sa demande irrecevable ; le chèque de 1 000 euros du 8 avril 2013 constituait le paiement de l'indemnité forfaitaire de 1 000 euros prévue par la convention d'occupation temporaire du 1er mars 2012 ; En ce qui concerne l'indemnité pour remise en état du parking : - les photographies annexées au constat d'huissier du 19 avril 2013 démontrent le bon état du parking après l'enlèvement des matériaux, et la SCI Dajohu n'apporte pas la preuve que les dégradations alléguées, à les supposer établies un an plus tard, seraient imputables à la société Atlandes ; - la demande correspond à une amélioration du parking par la pose d'un enrobé, ce qui constituerait un enrichissement sans cause, et non à une simple remise en état ; En ce qui concerne la demande d'expertise : - le parking est utilisé par des poids-lourds, sources de pollutions diverses, et un expert ne pourrait, plus de cinq ans après la libération des lieux, mettre en évidence une quelconque pollution en lien avec le dépôt de gravats, cailloux calcaires, ferrailles et d'une cabine de chantier ; la propriétaire y a au demeurant entreposé des fraisats ; un expert ne pourrait donc identifier des préjudices de la SCI Dajohu imputables à l'occupation temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Meyer, - les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public, - et les observations de Me Tengang, représentant la SCI Dajohu et de Me Moyen, représentant la société Atlandes. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.