← France

20BX02049

CETATEXT000042613833 J3_L_2020_12_000002002049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/61/38/CETATEXT000042613833.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 01/12/2020, 20BX02049, Inédit au recueil Lebon 2020-12-01 CAA de BORDEAUX 20BX02049 excès de pouvoir C SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2000557 du 12 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 26 février 2020 ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre l'administration et le public ont été méconnues ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est insuffisamment motivée - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/010503 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
  3. M. E..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  4. Par une décision n° 2020/010503 du 19 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. En premier lieu, M. E... reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que M. F... était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, par un arrêté n° 2020-SG-DCPPAT-005 du 3 février 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à M. D..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté précise, en son article 6, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D..., la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par M. A... F..., directeur de cabinet de la préfète de la Vienne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
  6. En second lieu, M. E... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 1er décembre
  8. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX02049 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.