CETATEXT000042613868 J4_L_2020_12_000001900614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/61/38/CETATEXT000042613868.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 04/12/2020, 19NT00614, Inédit au recueil Lebon 2020-12-04 CAA de NANTES 19NT00614 4ème chambre plein contentieux C M. RIVAS FRECHE & ASSOCIES Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1° La société générale de Valorisation (Géval) a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Solios Environnement à lui verser la somme de 518 775, 88 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la conception et la construction du dispositif de traitement des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Plouharnel. 2° Le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Solios Environnement à lui verser la somme de 4 219 479, 42 euros en réparation des préjudices nés des fautes commises dans la conception et la construction du dispositif de traitement des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Plouharnel. Par un jugement n°s 0904541 et 1000859 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Solios Environnement à verser, d'une part, à la société Géval la somme de 64 662, 31 euros et d'autre part, à la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique, venue aux droits du syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon, la somme de 971 041, 24 euros. Procédure devant la cour avant cassation : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 15NT02571 le 13 août 2015 et les 9 février et 9 juin 2017, la société Fives Solios, représentée par Me I..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 11 juin 2015 en tant qu'il statue sur l'affaire n° 0904541 introduite par la société Geval en tant seulement qu'il rejette ses appels en garantie formés contre la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique, la société Vinci Environnement, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Litwin ; 2°) de condamner solidairement la société Vinci Environnement, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Litwin, et la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Geval ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique, de la société Vinci Environnement, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Litwin, la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et de défaut de motivation ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché conclu avec le SIVOM, aux droits duquel vient aujourd'hui la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique ; - la société Vinci Environnement, qui était chargée de concevoir et réaliser la réhabilitation du four d'incinération, a commis des fautes de nature à engager, à son égard, sa responsabilité quasi-délictuelle ; - la société Ingerop Conseil et Ingénierie, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a également commis des fautes, de nature à engager à son égard sa responsabilité quasi délictuelle ; elle est donc fondée à rechercher sa garantie ou celle du mandataire liquidateur de la société Litwin, si celle-ci vient aux droits de la société Ingerop ; - la communauté de communes, qui n'a pas introduit d'action à son encontre dans le délai de la garantie de parfait achèvement, doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Geval. Par deux mémoires, enregistrés le 21 décembre 2015 et le 25 août 2016, Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Litwin, conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui par la société Fives Solios et à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'appel en garantie formé à son encontre par la société Ingerop. Il demande également que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fives Solios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les demandes de la société Ingerop à son encontre sont fondées sur un contrat de cession de fonds de commerce et ne relèvent donc pas de la compétence du juge administratif ; - les sociétés Fives Solios et Ingerop sont irrecevables à lui demander le paiement d'une somme d'argent car aucune procédure n'était encore en cours le 1er février 2012 lorsqu'a été ouverte la procédure collective de la société Litwin ; - la société Ingerop n'a pas déclaré sa créance au passif de la société Litwin ; - l'expert n'a pas retenu de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ; - la société Litwin n'a jamais été titulaire du marché objet du présent litige. Par des mémoires, enregistrés le 1er février 2016 et le 29 mai 2017, la société Ingerop Conseil et Ingénierie conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle par la société Fivess Solios et demande, d'une part, que les sociétés Litwin et Vinci soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et d'autre part que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Fives Solios en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - elle n'était pas partie à l'expertise de sorte que les demandes formées à son encontre par la société Fives Solios ne sont pas recevables ; - elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - en raison du transfert du contrat en cause alors qu'il était en cours de validité, son appel en garantie contre la société Litwin est fondé ; - de même la société Vinci, qui s'est engagée à la garantir en cas de défaillance de la société Litwin, doit prendre en charge les condamnations prononcées à son encontre. Par des mémoires, enregistrés le 21 mars 2016 et le 12 juin 2017, la société Vinci conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'appel en garantie formé contre elle par la société Ingerop Conseil et ingénierie, à titre subsidiaire au rejet de cet appel en garantie et, à titre infiniment subsidiaire, elle appelle en garantie la société Acergy France pour la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande également que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes présentées contre elle par la société Ingerop Conseil et Ingénierie sont fondées sur un contrat et une convention de droit privé, de sorte que seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaître ; - aucune somme n'a été déclarée au passif de la société Litwin par la société Ingerop Conseil et ingénierie ; - la société Ingerop ne bénéficie pas d'une garantie autonome, mais seulement d'une garantie accessoire ; - la société Stolt Offshore s'est engagée à la contre garantir à première demande des garanties et contre-garanties qu'elle avait accordées aux sociétés Ingerop et Ingerop Participations. Par des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2016 et le 22 mai 2017, la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fives Solios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'un défaut de motivation ; - dès lors qu'elle n'a formulé aucune réserve dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'établissement du décompte, la société Fives Solios n'est plus fondée à se prévaloir de la moindre créance vis-à-vis d'elle ; - les réserves faites lors de la réception n'ont jamais été levées, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Fives Solios peut toujours être engagée ; - la garantie de parfait achèvement vaut pour les désordres mentionnés au procès verbal de réception et ceux apparus dans l'année qui suit la réception ; - en tout état de cause, l'article 35 du CCAG-travaux permet l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur après la réception pour des faits dommageables causés à des tiers par ses travaux. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2017, la société Vinci Environnement conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Fives Solios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres litigieux sont de la responsabilité exclusive de la société Fives Solios ; - sa seule obligation était de respecter une valeur minimale de températures de fumées de 850° dans l'enceinte du four et elle a respecté cette obligation, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2017, la société Acergy France conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Vinci et elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Vinci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Vinci ; - l'action de la société Vinci dirigée contre elle est prescrite ; - la garantie consentie par Vinci à Ingerop n'est pas mobilisable ; - les conditions de mise en oeuvre de la contre-garantie consentie par la société Stolt Offshore ne sont pas réunies. II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 15NT02572, le 13 août 2015 et les 9 février et 9 juin 2017, la société Fives Solios, représentée par Me I..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2015 en tant qu'il statue sur l'affaire n° 1000859 introduite par la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique ; 2°) à titre principal, de prononcer un non lieu à statuer sur la demande de première instance de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, et à titre subsidiaire de rejeter cette demande ; 3°) de condamner solidairement la société Vinci Environnement, la société Ingerop Conseil et ingénierie et Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Litwin, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de condamner solidairement la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique, la société Vinci Environnement, la société Ingerop Conseil et ingénierie et Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Litwin, aux dépens ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique, de la société Vinci Environnement, de la société Ingerop Conseil et ingénierie et de Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Litwin, la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car le rapporteur public n'a donné qu'une information tardive et incomplète du sens de ses conclusions ; - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et de défaut de motivation ; - du fait de l'intervention du décompte du marché, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la communauté de communes ; - ces conclusions sont irrecevables du fait du défaut de qualité à agir de la communauté de communes et du principe d'unicité et d'intangibilité du décompte général et définitif ; - pour ce qui concerne la corrosion du filtre à manche, le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré ; - elle n'était chargée d'aucune mission de maîtrise d'oeuvre et n'a commis aucune faute contractuelle ; - ses prétendues fautes ne présentent pas de lien de causalité avec le préjudice allégué ; - le montant du préjudice retenu ne correspond pas au préjudice certain ; - la société Vinci Environnement, qui était chargée de concevoir et réaliser la réhabilitation du four d'incinération, a commis des fautes de nature à engager, à son égard, sa responsabilité quasi-délictuelle ; - la société Ingerop Conseil et ingénierie, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a également commis des fautes de nature à engager à son égard sa responsabilité quasi délictuelle ; elle est donc fondée à rechercher sa garantie ou celle du mandataire liquidateur de la société Litwin, si celle-ci vient aux droits d'Ingerop. Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2015 et le 25 août 2016, Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Litwin, conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui par la société Fives Solios et à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'appel en garantie formé à son encontre par la société Ingerop. Il demande également que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fives Solios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les demandes de la société Ingerop à son encontre sont fondées sur un contrat de cession de fonds de commerce et ne relèvent donc pas de la compétence du juge administratif ; - les sociétés Fives Solios et Ingerop sont irrecevables à lui demander le paiement d'une somme d'argent car aucune procédure n'était encore en cours le 1er février 2012 lorsqu'a été ouverte la procédure collective de la société Litwin ; - la société Ingerop n'a pas déclaré sa créance au passif de la société Litwin ; - l'expert n'a pas retenu de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ; - la société Litwin n'a jamais été titulaire du marché objet du présent litige. Par des mémoires, enregistrés le 1er février 2016 et le 29 mai 2017, la société Ingerop Conseil et ingénierie conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle par la société Fives Solios et demande, d'une part, que les sociétés Litwin et Vinci soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et d'autre part, que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Fives Solios en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - elle n'était pas partie à l'expertise de sorte que les demandes formées à son encontre par la société Fives Solios ne sont pas recevables ; - elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - en raison du transfert du contrat en cause alors qu'il était en cours de validité, son appel en garantie contre la société Litwin est fondé ; - de même la société Vinci, qui s'est engagée à la garantir en cas de défaillance de la société Litwin, doit prendre en charge les condamnations prononcées à son encontre. Par des mémoires, enregistrés le 21 mars 2016 et le 12 juin 2017, la société Vinci conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'appel en garantie formé contre elle par la société Ingerop Conseil et Ingenierie, à titre subsidiaire, au rejet de cet appel en garantie et, à titre infiniment subsidiaire, elle appelle en garantie la société Acergy France pour la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande également que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Ingerop Conseil et ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes présentées contre elle par la société Ingerop Conseil et ingénierie sont fondées sur un contrat et une convention de droit privé, de sorte que seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaître ; - aucune somme n'a été déclarée au passif de la société Litwin par la société Ingerop Conseil et ingénierie ; - la société Ingerop ne bénéficie pas d'une garantie autonome, mais seulement d'une garantie accessoire ; - la société Stolt Offshore s'est engagée à la contre garantir à première demande des garanties et contre-garanties qu'elle avait accordée aux sociétés Ingerop et Ingerop Participations. Par des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2016 et le 22 mai 2017, la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, que la société Fives Solios soit condamnée à lui verser la somme de 3 169 742,76 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 26 février 2010 et de leur capitalisation au 26 février 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; elle demande également que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fives Solios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Fives Solios ne s'est plainte ni à l'audience ni par une note en délibéré de n'avoir pas eu connaissance suffisamment tôt du sens des conclusions du rapporteur public ; - le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'un défaut de motivation ; - la clause de son contrat avec la société Geval, dont au demeurant la société Solios ne peut se prévaloir, ne concerne pas les travaux de réfection portant sur la structure même de l'ouvrage, de sorte qu'elle a bien qualité pour agir ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 juillet 2013, qui arrête les comptes entre les parties, réserve la question du litige avec la société Fives Solios ; - les réserves faites lors de la réception n'ont jamais été levées, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Fives Solios peut toujours être engagée ; - la garantie de parfait achèvement vaut pour les désordres mentionnés au procès verbal de réception et ceux apparus dans l'année qui suit la réception ; - les désordres résultent de la seule faute de la société Fives Solios et non de fautes d'autres intervenants ; - le montant du préjudice retenu par le tribunal est établi ; - en revanche, doit également être retenu un préjudice d'un montant de 2 014 595,54 euros TTC au titre de la corrosion, un préjudice de 57 349,16 euros TTC au titre de la mise en service industriel et un préjudice de 863 093,40 euros TTC au titre du remplacement du filtre à manche. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2017, la société Acergy France conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Vinci et elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Vinci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Vinci ; - l'action de la société Vinci dirigée contre elle est prescrite ; - la garantie consentie par Vinci à Ingerop n'est pas mobilisable ; - les conditions de mise en oeuvre de la contre-garantie consentie par la société Stolt Offshore ne sont pas réunies. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2017, la société Vinci Environnement conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Fives Solios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres litigieux sont de la responsabilité exclusive de la société Fives Solios ; - sa seule obligation était de respecter une valeur minimale de températures des fumées de 850° dans l'enceinte du four et elle a respecté cette obligation, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par un arrêt n° 15NT02571 et 15NT02572 du 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a partiellement fait droit aux conclusions d'appel de la SA Fives Solios, venue aux droits de la société Solios Environnement en ramenant à 229 800,01 euros le montant de sa condamnation à l'égard de la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique et a rejeté le surplus de ses conclusions, en particulier celles relatives aux appels en garantie qu'elle a formés contre la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique, la société Vinci Environnement, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Litwin, en la personne de son mandataire liquidateur Me N.... Par une décision n° 414064 du 6 février 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 6 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il avait rejeté la requête n° 15NT02571 de la SA Fives Solios et a renvoyé l'affaire à la cour pour y être jugée dans cette mesure. Procédure contentieuse devant la cour après cassation : Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2019, Me N..., ès qualités de liquidateur de la société Litwin, représenté par Me J..., demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015 en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Ingérop comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; 2°) à titre principal, de rejeter toute demande de condamnation pécuniaire à son encontre, et notamment l'appel en garantie formé par la société Ingérop à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes de la SA Fives Solios et de la société Ingérop le concernant ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de l'appel en garantie formé par la société Ingérop à son encontre puisque ces demandes sont fondées sur le contrat de cession de fonds de commerce du 12 mars 2001, contrat de droit privé ; - les demandes à son encontre sont irrecevables : o en application des dispositions, d'ordre public, des articles L. 622-21 et L. 622-7 du code de commerce, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Litwin ou du liquidateur postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, le 1er février 2012, dès lors qu'aucune instance n'était en cours au jour d'ouverture de la procédure collective ; les demandes formées à son encontre visent bien une créance antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation ; les créances n'ont pas été déclarées dans les deux mois suivant la publication du jugement au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales ; o la société Ingérop n'a pas déclaré les créances dont elle entend se prévaloir à son encontre au passif de la société Litwin ; elle n'a déclaré au passif de la société qu'une somme correspondant au paiement de frais d'avocat dans diverses procédures antérieures ; les créances visées pour mémoire concernent d'autres instances ; en outre, l'absence de chiffrage de la créance en cause méconnait l'article L. 622-25 du code de commerce ; - l'appel en garantie formé à son encontre n'est pas fondé : o l'expert n'a retenu aucune responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans la survenue des désordres ; la mission du maître d'oeuvre ne comportait que la seule rédaction du programme et non d'un cahier des charges ; le maître d'oeuvre n'avait aucun rôle dans la conception des ouvrages proposés par les soumissionnaires ; la société Litwin a bien attiré l'attention sur les risques de corrosion et a demandé à plusieurs reprises communication des notes de calcul des ouvrages ; o la société Litwin n'a jamais été titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre en cause ; la transmission du fonds de commerce intervenue le 12 mars 2001 n'a pas entrainé la transmission du marché public, le SIVOM, maître d'ouvrage, n'ayant jamais donné son accord à la transmission par la société Ingérop du marché de maîtrise d'oeuvre et n'en ayant pas été informé ; aucune acceptation tacite n'est établie. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, la société Ingérop Conseil et Ingénierie, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904541 du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'appel en garantie dirigées contre la société Litwin comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; 2°) de condamner la société Litwin et Me N... à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de rejeter l'appel en garantie de la société Fives Solios dirigé à son encontre et l'ensemble des conclusions de cette société ; 4°) de mettre à la charge de la société Fives Solios la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaitre de ses conclusions contre la société Litwin et Me N... en raison de la participation de la société Litwin à l'exécution d'un travail public de reconstruction, pour le compte du SIVOM, d'une usine d'incinération ; en outre, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, au moins en partie, de la compétence du juge administratif, le juge peut à bon droit mettre en cause une personne qui n'est intervenue dans la construction de l'ouvrage qu'en exécution de contrats de droit privé ; - elle a bien procédé à sa déclaration de créance au passif de la société Litwin dans le délai de deux mois résultant des dispositions de l'article R. 622-24 du code de commerce, soit le 15 mars 2012 ; il est admis que des créances soient déclarées pour mémoire, sans être chiffrées, l'article L. 624-2 du code de commerce ne les excluant pas ; - la cession du fonds de commerce, intervenue le 12 mars 2001 au profit de la société Litwin, qui s'est engagée à la relever totalement indemne de toute réclamation éventuelle de tiers à son encontre au titre des contrats cédés et non encore achevés, est bien opposable ; la SA Fives Solios est tiers dans le cadre de ses opérations et le contrat de maîtrise d'oeuvre des 6 mai 1998 et 28 juin 2000 a bien été explicitement cédé ; la cession du contrat a pour effet de substituer intégralement le cédant au titulaire initial du marché ; le cessionnaire est dégagé de toute obligation y compris pour la période durant laquelle il a assumé personnellement l'exécution du contrat ; le SIVOM, s'il n'a pas accordé d'autorisation expresse de transfert, en a accordé une tacite ; il a constamment échangé avec la société Litwin après l'intervention de la cession ; le constat d'achèvement des travaux du 6 juillet 1999 porte la mention de la société Ingérop-Litwin ; le SIVOM a assisté à la procédure d'expertise aux côtés de la société Litwin sans demander la mise en cause d'Ingérop ; la société Litwin a donné des avertissements tout au long de l'exécution du marché ; conformément à l'article 4.3.4 b) du contrat de cession de fonds de commerce, elle a procédé à la notification officielle de sa réclamation auprès de la société Litwin. Par des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2019 et le 10 janvier 2020, la SA Fives Solios, représentée par Me I..., demande à la cour : 1°) de lui allouer le bénéfice de ses écritures antérieures au pourvoi en cassation ; 2°) de rejeter toutes conclusions à son encontre présentées par la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique, la société Vinci Environnement, la société Ingérop Conseil et Ingénierie et Me N..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Litwin, y compris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle renvoie expressément à l'ensemble de ses conclusions et moyens présentés dans l'instance n° 15NT
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