CETATEXT000042613947 J6_L_2020_11_000001903114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/61/39/CETATEXT000042613947.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 26/11/2020, 19MA03114, Inédit au recueil Lebon 2020-11-26 CAA de MARSEILLE 19MA03114 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI LEXVOX AVOCATS HUMBERT & ASSOCIE Mme Agnes BOURJADE M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... M..., M. C... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs K..., Djana et Rana, M. D... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A... et Erwan, Mme G... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F... et Sarra, et Mme J... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H..., Mohamed et Ismaël, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à verser aux ayants-droit de Hocine M... la somme de 39 566 euros, à Mme E... M... la somme de 25 000 euros, à MM. Tani et Yaya M... et à Mmes G... et J... M... la somme de 15 000 euros chacun, à M. C... M..., en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 24 000 euros, à M. D... M..., en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 16 000 euros, à Mme G... M..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 16 000 euros, et à Mme J... M..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de Hocine M..., et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier du pays d'Aix d'exécuter le jugement dans le mois suivant sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1800882 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et mis à leur charge les frais de l'expertise médicale. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019, Mme E... M..., M. C... M..., en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de Djana et Rana, M. D... M..., en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de A... et Erwan, Mme G... M..., en son nom propre en en sa qualité de représentante légale de F... et Sarra, et Mme J... M..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de H..., Mohamed et Ismaël, représentés par la SCP Lexvox Avocats et Associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à verser aux ayants-droit de Hocine M... la somme de 39 566 euros, à Mme E... M... la somme de 25 000 euros, à MM. Tani et Yaya M... et à Mmes G... et J... M... la somme de 15 000 euros chacun, à M. C... M..., en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 16 000 euros, à M. D... M..., en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 16 000 euros, à Mme G... M..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 16 000 euros, et à Mme J... M..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 24 000 euros à titre indemnitaire ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er décembre 2018, et d'enjoindre au centre hospitalier du pays d'Aix d'exécuter l'arrêt dans le mois suivant sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du centre hospitalier du pays d'Aix est engagée en raison d'un défaut de surveillance du patient et de l'infection nosocomiale qu'il a contractée à l'occasion des soins reçus dans cet établissement ; - l'établissement de soins n'établit pas que l'infection nosocomiale a une autre origine que la prise en charge ; - les préjudices subis par le patient, son épouse, ses enfants et petits-enfants doivent être intégralement indemnisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, le centre hospitalier du pays d'Aix, représenté par Me L..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la chute du patient n'est pas à l'origine du décès ; - le diagnostic d'infection nosocomiale ne peut pas être retenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale ne sont pas remplies. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme O..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me B... substituant Me L..., représentant le centre hospitalier du Pays d'Aix. Considérant ce qui suit :
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