CETATEXT000042614015 J6_L_2020_12_000001905079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/61/40/CETATEXT000042614015.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/12/2020, 19MA05079, Inédit au recueil Lebon 2020-12-04 CAA de MARSEILLE 19MA05079 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET RICHARD M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires nos 7, 8 et 9 du centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange, ainsi qu'aux commissions administratives paritaires nos 7, 8 et 9 de la fonction publique hospitalière du département de Vaucluse. Par un jugement nos 1900571, 1901710 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses protestations. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 4 novembre 2019, le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse, représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la fonction publique hospitalière du département de Vaucluse ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Orange et au syndicat FO du centre hospitalier d'Orange, qui n'ont pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions contre les élections aux commissions administratives paritaires départementales faute d'avoir été précédées d'un recours préalable formé devant le directeur du centre hospitalier assurant la gestion de ces commissions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me C..., avocat du syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse. Considérant ce qui suit :
- Par une requête enregistrée sous le numéro 19MA04299, le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse a fait appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses protestations dirigées contre les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires nos 7, 8 et 9 du centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange, ainsi qu'aux commissions administratives paritaires nos 7, 8 et 9 de la fonction publique hospitalière du département de Vaucluse.
- Invités par le greffe de la cour à régulariser les conclusions dirigées contre les élections aux commissions administratives paritaires départementales par la voie d'une requête distincte, le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse y a donné suite par une nouvelle requête, enregistrée sous le numéro 19MA
- L'article 42 du décret n° 2003-65 du 18 juillet 2003 dispose que : " Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative. "
- Il ressort des pièces produites que l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière pour le département de Vaucluse est le centre hospitalier Montfavet d'Avignon. Le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse s'est adressé au directeur du centre hospitalier d'Orange pour contester les élections aux commissions administratives départementales sans présenter le recours préalable prévu par l'article 42 du décret du 18 juillet 2003 devant le directeur du centre hospitalier Montfavet. Il suit de là que les conclusions du syndicat dirigées contre ces élections sont irrecevables et que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de leur rejet par le tribunal administratif de Nîmes.
- Le centre hospitalier d'Orange n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT santé-sociaux de Vaucluse, au centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange et au syndicat FO du centre hospitalier d'Orange. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier Montfavet d'Avignon. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre
- 3 No 19MA05079 28-045 Élections et référendum. Élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et comités d`hygiène et de sécurité de la fonction publique (voir : Fonctionnaires et agents publics).