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20PA03020

CETATEXT000042622384 J1_L_2020_12_000002003020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/62/23/CETATEXT000042622384.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 07/12/2020, 20PA03020, Inédit au recueil Lebon 2020-12-07 CAA de PARIS 20PA03020 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT Mme Hélène VINOT Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités allemandes en tant qu'étant responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2012534/8 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03020 du 21 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Paris du 8 septembre 2020 sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que son arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 9 octobre 2020 sous le n° 20PA02911 par laquelle le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2012534/8 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 29 juillet 2020, le préfet de police a décidé le transfert aux autorités allemandes de M. C... A..., ressortissant moldave né en 1997, en tant qu'étant responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police, qui a régulièrement relevé appel du jugement du 8 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, demande à la Cour que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement.
  2. Aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  3. Le moyen soulevé par le préfet de police, tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, qui n'a fondé sa décision que sur ce seul motif, a estimé que l'arrêté du 29 juillet 2020 méconnaitrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que le résumé de l'entretien individuel en date du 10 mars 2020 ne comporte aucune précision permettant d'apprécier s'il a été ou non effectué par une personne qualifiée au sens de ces dispositions, et les autres moyens de la requête d'appel paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
  4. Il suit de là que le préfet de police est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris. D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet de police contre le jugement au fond n° 20PA02911, il sera sursis à l'exécution du jugement n°2012534/8 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - Mme B..., président, - M. Luben, président assesseur, - Mme Collet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre
  5. La présidente de la 8ème chambre, H. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N°20PA03020 095-02-03

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