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20LY01775

CETATEXT000042622549 J2_L_2020_12_000002001775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/62/25/CETATEXT000042622549.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 03/12/2020, 20LY01775, Inédit au recueil Lebon 2020-12-03 CAA de LYON 20LY01775 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Vanessa REMY-NERIS M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 juin 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises et son assignation à résidence pour une durée maximum de 45 jours. Par un jugement n° 2003539 du 9 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. H... E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ainsi que les décisions susvisées ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant remise aux autorités portugaises est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de remise et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a scrupuleusement respecté son obligation de pointage. Le préfet du Rhône à qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations. M. H... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme F..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. M. H... E..., ressortissant angolais, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 2 juin 2020 prises par le préfet du Rhône ordonnant sa remise aux autorités portugaises et son assignation à résidence pour une durée maximum de 45 jours.
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : "
  5. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)
  6. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et
  7. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
  8. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
  9. Si M. H... E... soutient que sa mère est présente sur le territoire français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme D... E..., ressortissante française, ait un lien de filiation avec l'intéressé alors que le document qu'il produit pour en attester comporte la mention d'un autre patronyme au niveau du nom de la mère. Il ne justifie au surplus d'aucun lien avec celle-ci. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a refusé de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
  10. En deuxième lieu, compte tenu de la légalité de la décision du 2 juin 2020 portant transfert de M. H... E... aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision du même jour portant assignation à résidence.
  11. En dernier lieu, l'appelant se prévaut de ce qu'il a respecté les obligations de pointage résultant de la décision du 2 juin 2020 portant assignation à résidence. Toutefois, une telle circonstance n'a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit, par suite, être écarté.
  12. Il résulte de ce qui précède que M. H... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions susvisées du 2 juin
  13. Par suite, les conclusions qu'il présente en appel aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H... E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme A..., présidente assesseure, Mme F..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre
  15. 2 N° 20LY01775 095-02-03 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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