CETATEXT000042622723 J5_L_2020_12_000001902264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/62/27/CETATEXT000042622723.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 03/12/2020, 19NC02264, Inédit au recueil Lebon 2020-12-03 CAA de NANCY 19NC02264 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ DIOP Mme Stéphanie LAMBING Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900902 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 19 mars 2019 et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, le préfet de la Marne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 mars 2019 et l'a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande de M. D.... Il soutient que : - c'est après un examen particulier de la situation de M. D..., contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, qu'il a édicté à son encontre une mesure d'éloignement ; - les moyens de la demande de M. D... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, M. B... D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Marne ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... D..., né en 1992 et de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 20 janvier 2016 sous couvert d'un visa touristique délivré par Malte. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa. M. D... a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française après avoir épousé une ressortissante française le 29 septembre 2018. Par arrêté du 19 mars 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Marne relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 mars 2019 et l'a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.