CETATEXT000042622914 J6_L_2020_12_000002003085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/62/29/CETATEXT000042622914.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/12/2020, 20MA03085, Inédit au recueil Lebon 2020-12-04 CAA de MARSEILLE 20MA03085 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1906103 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la possibilité de prise en charge de sa pathologie dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas un risque de trouble pour l'ordre public et que sa fille est scolarisée en France. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 de leur jugement, le requérant n'apportant en appel aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision des premiers juges.
- Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit le certificat de scolarité de sa fille, Zara, pour l'année 2019/2020 et un certificat médical, ne justifient pas plus de l'impossibilité dans laquelle le requérant se trouverait pour reconstituer sa vie familiale en Albanie et poursuivre dans ce pays ses soins médicaux.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C... B... et à Me A.... Fait à Marseille, le 4 décembre
- 2 N° 20MA03085