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20MA03119

CETATEXT000042622915 J6_L_2020_12_000002003119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/62/29/CETATEXT000042622915.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/12/2020, 20MA03119, Inédit au recueil Lebon 2020-12-04 CAA de MARSEILLE 20MA03119 excès de pouvoir C BESSADI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 octobre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 1905555 du 12 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a procédé à un examen complet de sa situation ; - elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la mesure contestée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 octobre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  4. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile.
  5. D'une part, et ainsi que l'a jugé le premier juge, la requérante a été entendue dans le cadre de sa demande d'asile formulée le 18 mars 2019 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. D'autre part, le rejet de sa demande d'asile l'exposait nécessairement, à défaut pour elle d'avoir présenté une demande d'autorisation de séjour sur un autre fondement, à être éloignée du territoire, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, elle ne fait par ailleurs état d'aucun élément d'information ni ne précise les éléments pertinents qu'elle n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration et faire valoir avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, Mme B... ne peut être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue.
  6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire.
  7. Enfin, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par Mme B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le magistrat désigné en première instance, par adoption des motifs retenus par ce dernier aux points 7, 8 et 13 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
  8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Marseille, le 4 décembre
  10. 2 N° 20MA03119

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