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20MA04127

CETATEXT000042622919 J6_L_2020_12_000002004127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/62/29/CETATEXT000042622919.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/12/2020, 20MA04127, Inédit au recueil Lebon 2020-12-04 CAA de MARSEILLE 20MA04127 C KHADRI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2002880 du 2 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20MA04127 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 novembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il a été informé de la mise à exécution de son éloignement pour le 12 novembre 2020 ; compte tenu de l'imminence de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, l'urgence est d'évidence caractérisée ; l'exécution de l'arrêté mettrait un terme à son visa et par là même à son droit au séjour ; elle le priverait d'emploi et de la possibilité d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ; - il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; l'arrêté le prive de la possibilité d'assister à son procès ; l'arrêté méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit d'être entendu ; il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire ; Vu : - la requête n° 20MA04039 enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Poujade, président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2002880 du 2 octobre 2020, dont il a relevé appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire.
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par M. A... n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire.
  4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'analyser de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Marseille, le 4 décembre
  5. 2 2 N° 20MA04127

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