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Conseil d'État, Juge des référés, 446712

Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 446712, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des avocats pénalistes demande au ju

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

  1. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits par le garde des sceaux, ministre de la justice, et des débats à l'audience, que ce recours accru à la visio-conférence est rendu nécessaire par les grandes difficultés pratiques que rencontre l'administration pénitentiaire pour effectuer les extractions des détenus compte tenu des contraintes particulièrement lourdes qu'impose la situation sanitaire actuelle et par la lutte contre la propagation de l'épidémie au sein des établissements pénitentiaires et des juridictions judiciaires. En outre, les dispositions contestées se bornent à offrir une faculté aux magistrats, auxquels il appartient, dans chaque cas, d'apprécier si ces difficultés justifient l'usage de la visio-conférence au regard notamment de l'état de santé du détenu et de l'enjeu de l'audience en cause. Il leur appartient également, ainsi que le prévoient les dispositions en litige, de s'assurer que le moyen de télécommunication utilisé permet de certifier l'identité des personnes et garantit la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges, en particulier entre l'avocat et son client. Enfin, l'usage de la visio-conférence peut permettre d'éviter le report des audiences et contribue ainsi au respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable.
  2. S'agissant du contentieux de la détention provisoire en matière criminelle devant la chambre de l'instruction, il appartient au président de celle-ci, compte tenu des décisions du Conseil constitutionnel n°s 2019-778 DC du 21 mars 2019, 2019-802 QPC du 20 septembre 2019 et 2020-836 QPC du 30 avril 2020, de s'assurer que la personne détenue a la possibilité de comparaître physiquement devant la chambre avec une périodicité raisonnable.
  3. Il en va, en revanche, différemment pour l'audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle. La gravité des peines encourues et le rôle dévolu à l'intime conviction des magistrats et des jurés confèrent une place spécifique à l'oralité des débats. Durant le réquisitoire et les plaidoiries, la présence physique des parties civiles et de l'accusé est essentielle, et plus particulièrement encore lorsque l'accusé prend la parole en dernier, avant la clôture des débats. Dans la balance des intérêts en présence, en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce le recours à ces moyens de télécommunication, les éléments mentionnés au point 12 sur les exigences du bon fonctionnement de la justice ne sont pas suffisants pour justifier l'atteinte que portent les dispositions contestées aux principes fondateurs du procès criminel et aux droits des personnes physiques parties au procès, qu'elles soient accusées ou victimes.
  4. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance contestée ne portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable qu'en tant qu'elles autorisent le recours à la visio-conférence après la fin de l'instruction à l'audience devant les juridictions criminelles. Par suite, dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas sérieusement que la condition d'urgence est remplie, les requérants sont fondés à demander, dans cette mesure, la suspension de l'exécution des dispositions contestées. Compte tenu de la suspension ainsi prononcée, il n'y a pas lieu d'enjoindre au Gouvernement d'abroger ces dispositions. Sur les conclusions tendant à la suspension des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance, relatives à la publicité des audiences :
  5. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance en litige : " I. - Les chefs de juridiction définissent les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public permettant d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d'affichage. / II. - Par dérogation aux règles de publicité définies par les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, le président de la formation de jugement peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte. Dans les conditions déterminées par le président, des journalistes peuvent assister à l'audience. / (...) Devant la chambre de l'instruction, (...) dans le cas où l'audience est publique et où l'arrêt est rendu en séance publique, les dispositions des alinéas précédents sont applicables. / Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en audience publique en matière de détention provisoire, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes, ce magistrat peut décider que l'audience se tiendra en chambre du conseil. Dans ce cas, et dans les conditions qu'il détermine, des journalistes peuvent assister à cette audience. ".
  6. Les requérants font valoir que les dispositions de l'article 4 en litige, qui permettent aux magistrats de décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, garantis tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par les stipulations de l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

  1. Toutefois, dès lors, d'une part, que ces restrictions apportées à l'accès du public à l'audience ne concernent pas les journalistes et, par suite, permettent l'information du public sur la teneur des débats et assurent ainsi à ceux-ci une publicité suffisante et, d'autre part, qu'il appartient aux magistrats de s'assurer qu'elles sont justifiées et proportionnées à la situation sanitaire au moment de l'audience, elles ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Sur les conclusions tendant à la suspension des dispositions du second alinéa de l'article 11 de l'ordonnance, relatives à la durée d'exécution de celle-ci :
  2. Aux termes du second alinéa de l'article 11 de l'ordonnance en litige : " Les dispositions des articles 2 à 9 sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique. "
  3. Les requérants font valoir que les dispositions contestées de l'article 11, en tant qu'elles permettent de maintenir les mesures exceptionnelles prévues par les articles 2 et 4 pendant une durée d'un mois au-delà de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, garantis tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par les stipulations de l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

  1. Toutefois, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie concernant cette prolongation d'un mois dès lors qu'en l'état actuel des textes en vigueur, l'état d'urgence sanitaire ne prendra fin que le 16 février
  2. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge du référé-liberté, à demander la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance contestée en tant qu'elles concernent les audiences devant les juridictions criminelles. Sur les frais de l'instance :
  3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser globalement aux requérants, pour chacune des requêtes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les interventions du Conseil national des barreaux, de l'Association Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer, de l'Association des avocats conseils d'entreprises, de l'Ordre des avocats au barreau de Lille et de l'Ordre des avocats au barreau de Bobigny, d'une part, et de l'Ordre des avocats au barreau de Lille et de l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane, d'autre part, sont admises. Article 2 : L'exécution des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 est suspendue en tant qu'elles concernent les audiences devant les juridictions criminelles. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 000 euros, pour chacune des requêtes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des avocats pénalistes, à la Fédération nationale des unions des jeunes avocats, à la Ligue des droits de l'homme, au Syndicat des avocats de France, premier dénommé, au Conseil national des barreaux, premier dénommé, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.