Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2020-680 du 10 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rendu obligatoire le port du masque dans le département des Hauts-de-Seine pour les personnes de plus de onze ans sur l'ensemble de la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2009034 du 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 17 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance contestée doit être annulée dès lors que le juge des référés de première instance ne pouvait écarter l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées eu égard au caractère général et absolu de la mesure contestée ; - la condition d'urgence est remplie eu égard au caractère grave et immédiat de l'atteinte portée aux libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ; - il méconnait les dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 et de son annexe 1 dès lors que dans certains lieux du département les circonstances locales garantissent le respect des règles de distanciation physique ; - l'obligation du port du masque sur la voie publique n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée dès lors, en premier lieu, que plusieurs études démontrent que la quasi-totalité des contaminations à la covid-19 a lieu en milieu clos, en deuxième lieu, que cette mesure induit un relâchement de l'attention et du comportement de la population dans les lieux non soumis à l'obligation, en troisième lieu, qu'elle ne pouvait être imposée que dans les communes à très forte densité de population et, en dernier lieu, que d'autres mesures moins attentatoires aux libertés sont possibles ; - l'article 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, sur lequel se fonde l'arrêté contesté, est illégal dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, seul le ministre chargé de la santé est compétent pour prescrire, en cas de menace sanitaire grave, toute mesure afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.