Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du 2° de l'article 1er du décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en ce qu'il interdit aux grandes surfaces ou magasins multi commerces la vente de certains biens, relevant de la catégorie des biens de première nécessité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées l'empêchent de faire les achats nécessaires à sa vie quotidienne, professionnelle et familiale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et le droit à la vie privée et familiale ; - les modifications du décret du 29 octobre 2020 introduites par les dispositions contestées sont entachées d'illégalité et d'abus de pouvoir dès lors qu'elles n'ont pas été édictées pour des raisons purement sanitaires ; - la nouvelle rédaction qui résulte des modifications prévues par les dispositions contestées est ambigüe ; - les dispositions contestées méconnaissent le 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dès lors qu'elles ne confèrent pas compétence au gouvernement pour interdire la vente de produits particuliers ni l'accès à certaines zones du magasin ; - elles sont disproportionnées aux risques sanitaires encourus par les clients des magasins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.