Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la mesure litigieuse prive la majorité des fidèles de pratiquer leur culte au moins jusqu'au 15 décembre 2020 et, d'autre part, qu'elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à une liberté fondamentale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - les dispositions contestées sont illégales dès lors qu'il ne revenait pas au gouvernement de les imposer aux responsables des cultes, en particulier en Alsace-Moselle au regard de l'article 9 de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; - elles instaurent une rupture d'égalité avec les services publics, alors même que les lieux de culte en font partie en Alsace-Moselle, les commerces ainsi que les écoles, les transports publics, les stades et salles de sport ; - elles sont discriminatoires dès lors qu'aucun autre lieu clos n'est limité à trente personnes ; - elles ne sont pas proportionnées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 26 messidor an IX et ses articles organiques ; - le code de la santé publique ; - la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ; - la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; - l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.