CETATEXT000042658432 J0_L_2020_11_000001901539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/84/CETATEXT000042658432.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24/11/2020, 19VE01539-19VE01540, Inédit au recueil Lebon 2020-11-24 CAA de VERSAILLES 19VE01539-19VE01540 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET ARSENE TAXAND Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. La SASU Xerox General Services a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1311601 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15VE02590 du 30 mars 2017, la Cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement. II. La SAS XEROX, venant aux droits de la SAS Xerox Global Services, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2010. Par un jugement n° 1312061 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15VE02591 du 30 mars 2017, la Cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par un arrêt nos 411007, 411013 du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par les sociétés XEROX et Xerox General Services, a annulé les arrêts n° 15VE02590 et n° 15VE02591 du 30 mars 2017, et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles. Secondes procédures devant la Cour : I. Sous le n° 19VE01539, par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2015, 27 février 2017, 8 mars 2017, 10 mars 2017 et 4 juillet 2019, la société XEROX TECHNOLOGY SERVICES, anciennement dénommée Xerox General Services, représentée par Me Jacquot, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, pour un montant de 5 324 485 euros ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - les écarts entre le compte de gestion à l'achat de classe 6 et le compte de gestion à la refacturation de classe 7 retenus par les premiers juges pour caractériser la rémunération d'une prestation de service d'affranchissement dans le cadre de ses prestations d'éditique sont minimes et sans commune mesure avec les montants d'affranchissement facturés ; ils s'expliquent par l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la remise de La Poste non répercutée sur les clients ; c'est à tort que les premiers juges se sont appuyés sur ses prétendues déclarations figurant dans la proposition de rectification, ce point n'ayant pas fait l'objet d'échanges contradictoires ; - l'exonération de la TVA dont bénéficie le service universel postal s'applique lors de la répercussion des frais d'affranchissement postaux à ses clients en vertu de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977du Conseil et de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, dès lors que les services rendus entrent dans le champ du service postal universel et sont réalisés par La Poste ; - une absence d'exonération contreviendrait aux objectifs communautaires et au principe de neutralité de la TVA ; - la prestation facultative d'affranchissement facturée à la société XEROX GLOBAL SERVICES ne constitue pas l'accessoire de ses prestations d'éditique et de gestion documentaire et ne doit pas, par conséquent, suivre le même régime fiscal en matière de TVA ; - elle est un intermédiaire transparent pour la facturation de ces frais d'affranchissement. ......................................................................................................... II. Sous le n° 19VE01540, par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2015, 27 février 2017, 8 mars 2017, 10 mars 2017 et 4 juillet 2019, la SAS XEROX, venant aux droits de la société XEROX GLOBAL SERVICES, représentée par Me Jacquot, avocat, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 19VE01539 : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 15 janvier 2010, pour un montant de 6 031 127 euros ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me B... pour les sociétés XEROX SAS et XEROX TECHNLOGY SERVICES. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 19VE01539 présentées par la société XEROX TECHNOLOGY SERVICES, nouvelle dénomination sociale de la société Xerox General Services, et n° 19VE01540 présentée par la SAS XEROX, venant aux droits de la société Xerox Global Services, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 267 du même code : " I. - Sont à comprendre dans les bases d'imposition : / (...) 2º Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage de transport et d'assurance demandés aux clients ". 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er mars 2010, qui transpose l'article 132 paragraphe 1 sous
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.