CETATEXT000042658482 J0_L_2020_12_000001803762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/84/CETATEXT000042658482.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/12/2020, 18VE03762, Inédit au recueil Lebon 2020-12-08 CAA de VERSAILLES 18VE03762 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE AARPI SOLWOS AVOCATS Mme Isabelle DANIELIAN M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, résultant de plusieurs avis à tiers détenteur du 13 janvier
- Par une ordonnance n° 1704570 du 14 septembre 2018, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2018 et 16 octobre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me E... puis par Me B..., avocats, doivent être regardés comme demandant à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme 2 648 698 euros, procédant de l'avis à tiers détenteur, délivré le 4 avril 2017 et correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le premier juge a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mai 2017 et sur la validité de l'avis à tiers détenteur du 4 avril 2017, qui étaient contestés en première instance ; - le délai de contestation de deux mois a été respecté puisque l'avis à tiers détenteur du 4 avril 2017 a été contesté le 27 avril 2017 ; - la procédure de mise en recouvrement est irrégulière dès lors, d'une part, que les impositions n'étaient pas exigibles faute de notification des avis d'impositions à raison d'un dysfonctionnement des services postaux, et d'autre part qu'aucune mise en demeure de payer ne leur a été adressée dans le délai minimal de trente jours avant l'envoi des avis à tiers détenteurs ; - l'administration fiscale ne justifie pas de la réalité et de l'exigibilité de sa créance en s'abstenant de produire les extraits de rôles certifiés conformes ; - ils ont intérêt pour agir dès lors qu'il s'agit d'un avis à tiers détenteur sur créances successives et qu'il a pour effet d'interrompre la prescription ; - les contestations portant sur l'absence d'exigibilité de la créance poursuivie relèvent de la compétence du juge administratif. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Huon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- En vue d'obtenir le paiement de la dette fiscale de M. et Mme A... d'un montant de 2 648 698 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 2010 à 2012, mises en recouvrement le 31 décembre 2016, le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a délivré plusieurs avis à tiers détenteur en date du 13 janvier 2017 auprès des établissements bancaires teneurs des comptes des requérants. Un nouvel avis à tiers détenteur a été notifié à une personne physique, le 4 avril
- M. et Mme A... ont formé, le 27 avril 2017, opposition à poursuites contre cet avis à tiers détenteur du 4 avril 2017, laquelle a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 16 mai
- M. et Mme A... font appel de l'ordonnance du président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Versailles du 14 septembre 2018 qui a rejeté comme tardive leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteur du 13 janvier
- Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- M. et Mme A... font valoir que leur demande de première instance était en réalité dirigée non pas à l'encontre des avis à tiers détenteur délivrés le 13 janvier 2017, mais à l'encontre de celui du 4 avril 2017, et font grief au tribunal d'avoir omis de statuer sur ce point. Il résulte, toutefois, clairement des écritures de première instance que si l'opposition à poursuites formée le 27 avril 2017 contestait bien l'avis à tiers détenteur du 4 avril 2017, tel n'est pas le cas des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer, exclusivement dirigées contre les avis à tiers détenteurs du 13 janvier 2017 dans leur demande de première instance. M. et Mme A... n'ayant présenté aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur du 4 avril 2017 dans cette demande, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait. Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
- M. et Mme A... ne pouvant, ainsi qu'il a été dit au point 2., être regardés comme ayant contesté, devant le tribunal, l'avis à tiers détenteur du 4 avril 2017, les conclusions de leur requête dirigées contre cet avis sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie et la requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. 2 N° 18VE03762 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.