CETATEXT000042658492 J0_L_2020_12_000001804224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/84/CETATEXT000042658492.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/12/2020, 18VE04224, Inédit au recueil Lebon 2020-12-08 CAA de VERSAILLES 18VE04224 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE SELARL KIHL-DRIE Mme Isabelle DANIELIAN M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt découlant d'un investissement immobilier outre-mer. Par un jugement n°1606603 du 19 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2018, M. C..., représenté par Me Drié, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées, procédant de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur tous les moyens invoqués et tirés de l'existence d'un permis de construire détenu par la société Kampech'6, de l'effectivité des constructions et des conditions de l'appréciation du seuil de l'agrément préalable ; - s'agissant de la condition relative à la réalisation de l'investissement, les dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans leur version antérieure au 31 décembre 2014, n'imposaient pas que le bien immobilier soit achevé dans un délai précis ; en définissant la notion de réalisation de l'investissement comme l'achèvement de la construction, l'administration, ajoute à la loi ; en outre, le délai imparti de dix-huit mois pour investir 95 % de la souscription a été respecté ; enfin, un constat d'huissier du 26 janvier 2015 atteste de la réalité des travaux de construction du logement, objet de l'investissement ; - s'agissant de la condition relative à la délivrance d'un agrément préalable, les trois dispositifs de défiscalisation des articles 199 undecies A, B et C du code général des impôts sont régis par l'article 217 undecies du même code ; le rescrit publié sous la référence 7/10/2013 BOI-SJ-AGR-40 impose d'apprécier le montant du programme d'investissement au niveau de l'exploitant et, le cas échant, au niveau du bailleur lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire ; la construction de la villa par la SCI Kampech'6 dont le prix de revient de l'investissement total ne dépasse pas la somme de 325 800 euros à l'achèvement de la construction, ne s'insère pas dans un programme ou un ensemble immobilier et, à supposer le contraire, seuls six logements sur huit étaient éligibles à une défiscalisation, de sorte que le prix de revient global du programme, qui s'élève à 1 954 800 euros, est inférieur au seuil de deux millions d'euros nécessitant l'obtention d'un agrément ministériel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Huon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. C... a bénéficié, au titre de l'année 2011, d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, à raison d'un investissement réalisé par la société civile immobilière (SCI) dénommée Kampech'6, dont il est associé à hauteur de 15%, consistant en la réalisation de logements sociaux en Martinique. A l'issue d'un contrôle sur pièces, et par proposition de rectification du 8 décembre 2014, l'administration a notamment remis en cause cette réduction d'impôt, au motif que l'opération n'était pas éligible au bénéfice de cet avantage fiscal. M. C... fait appel du jugement du 19 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, procédant du redressement afférent à la réduction d'impôt. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer (...) IV.- La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. (...) La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. (...) VII.- Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.(...) IX.- Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. ". Le II de l'article 98 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dispose que ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. 3. Aux termes du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable prévoit que : " 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.