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19PA00509

CETATEXT000042658585 J1_L_2020_12_000001900509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/85/CETATEXT000042658585.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 08/12/2020, 19PA00509, Inédit au recueil Lebon 2020-12-08 CAA de PARIS 19PA00509 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... F... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 29 août 2011 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 293,10 euros correspondant à sa quote-part d'un trop perçu d'aide personnalisée d'autonomie dont a bénéficié Mme C..., sa mère, au titre de la période allant du 1er au 30 septembre

  1. Par une décision du 8 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la requête de Mme E... F.... Procédure devant la Cour : Par une requête du 13 février 2017, Mme E... F... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord. Elle soutient que : - c'est sa soeur D... et sa fille Martine qui percevaient l'allocation personnalisée d'autonomie de sa mère et avaient procuration ; - elle-même n'a jamais touché d'argent ni quoi que ce soit de sa mère ; - elle va avoir 80 ans et est malade. Par mémoires en défense des 8 septembre 2017 et 12 novembre 2020, le président du conseil départemental du Nord a demandé à la commission centrale d'aide sociale de confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord avec toutes les conséquences de droit. Il soutient que - l'allocation personnalisée d'autonomie après le décès de la bénéficiaire font partie de la succession de celle-ci ; - Mme F..., ayant accepté la succession de sa mère, reste redevable de la somme de 293,10 euros correspondant à sa quote-part de l'allocation personnalisée d'autonomie versée à tort à celle-ci, décédée le 13 août 2005, entre le 1er et le 30 septembre 2005 ; - le président du conseil départemental jouit d'un pouvoir discrétionnaire s'agissant des remises gracieuses et il a été décidé que ces demandes seraient systématiquement rejetées " lorsque le trop-perçu s'élève à un montant compris entre 100 et 1 000 euros " ; la somme en cause s'élève à 879,32 euros ; la décision est donc parfaitement fondée. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
  2. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A... C..., qui bénéficiait de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 1er janvier 2004, est décédée le 13 août
  4. Le versement de l'aide a été interrompu le 1er octobre 2005, ce qui a généré un trop-perçu d'un montant de 879,32 euros à la charge de ses héritiers, à l'encontre desquels le payeur départemental a émis le 15 février 2006 un titre de recettes en vue du recouvrement de cette somme.
  5. Mme F... a, le 27 octobre 2010, sollicité une remise gracieuse de la somme de 293,10 euros correspondant à sa quote-part de ce trop perçu en faisant valoir qu'elle était veuve et seule, était âgée de 79 ans et ne disposait que de très faibles revenus. Par une décision du 8 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la requête de Mme F... dirigée contre le rejet opposé par le président du conseil général à sa demande gracieuse au motif que les demandes de remise gracieuse sont systématiquement rejetées lorsque l'indu est compris entre 100 et 2 000 euros. En s'abstenant ainsi d'examiner la situation individuelle de Mme F..., la commission départementale a méconnu sa compétence. Il s'ensuit que sa décision doit être annulée.
  6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer.
  7. Mme F... fait valoir sans être contredite qu'elle est veuve et seule, qu'elle est malade et âgée de 80 ans et qu'elle ne dispose que de très faibles revenus lui permettant à peine de payer son loyer et ses dépenses de téléphone, gaz et chauffage. Les capacités contributives de l'intéressée sont ainsi limitées et le remboursement de l'indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget. Il sera donc fait une juste appréciation de la situation de précarité non contestée de Mme F... en lui accordant la remise totale de l'indu en litige mis à sa charge pour un montant de 293,10 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord en date du 8 décembre 2016 est annulée, ensemble la décision du 29 août 2011 du président du conseil général du Nord. Article 2 : Il est accordé à Mme F... la remise totale du montant de 293,10 euros correspondant à sa quote-part d'un trop perçu d'aide personnalisée d'autonomie dont a bénéficié Mme C..., sa mère, au titre de la période allant du 1er au 30 septembre
  8. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient : M. B..., premier vice-président, Mme G..., magistrat honoraire, Mme Jayer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre
  9. Le président de la troisième chambre, M. B... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 08PA04258 4 N° 19PA00509

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.