CETATEXT000042658586 J1_L_2020_12_000001900510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/85/CETATEXT000042658586.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 08/12/2020, 19PA00510, Inédit au recueil Lebon 2020-12-08 CAA de PARIS 19PA00510 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir d'annuler la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie au motif que le groupe iso-ressources 5 dans lequel elle était classée n'ouvrait pas droit à cette allocation. Par une décision du 14 novembre 2016, la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir a annulé la décision du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir et admis Mme A..., décédée le 2 septembre 2016, au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre de la période allant du 20 octobre 2015 au 2 septembre 2016 dans le groupe iso-ressources
- Procédure devant la Cour : Par une requête du 4 janvier 2017, complétée le 18 avril 2017, M. D... A... a demandé à la commission centrale d'aide sociale de bien vouloir revoir la décision de la commission départementale en tant qu'elle n'accorde l'aide personnalisée d'autonomie à Mme A..., sa mère, décédée le 2 septembre 2016, qu'à compter du 20 octobre 2015 et non à compter du 4 juillet
- Il soutient que : - le dossier de la demande d'aide personnalisée d'autonomie a été déposé complet en juillet 2015 à réception du contrat de téléassistance pour une installation au 4 juillet
- Par un mémoire en défense du 30 novembre 2020, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir demande à la Cour de rejeter la requête de M. A.... En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée le 21 janvier 2016 au nom de Mme C... A... devant la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir et tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie au motif que le groupe iso-ressources 5 dans lequel elle était classée n'ouvrait pas droit à cette allocation, portait la seule signature de son fils, M. D... A.... M. A... n'a jamais justifié, ni devant la commission départementale d'Eure-et-Loir, ni en appel que, contrairement à ce qu'a soulevé le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir devant la commission départementale, il serait dûment habilité à agir pour sa mère, soit en vertu du pouvoir spécial prévu au dernier alinéa de l'article L. 134-5 du code de l'action sociale et des familles, soit parce qu'il disposait de la capacité à représenter sa mère, par exemple à la suite d'un jugement de tutelle. M. A... n'était ainsi pas recevable à contester devant la commission départementale d'aide sociale la décision du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir refusant à sa mère le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par suite, et alors même que la décision de la commission départementale lui a été notifiée, M. A... n'a pas qualité à agir contre la décision de la commission départementale d'aide sociale en tant qu'elle a admis Mme A... au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 20 octobre 2015, et non à compter du 4 juillet
- Il s'ensuit que la requête de M. A... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au président du conseil départemental d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient : M. B..., premier vice-président, Mme E..., magistrat honoraire, Mme Jayer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre
- Le président de la troisième chambre, M. B... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 08PA04258 3 N° 19PA00510