CETATEXT000042658628 J1_L_2020_12_000001903140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/86/CETATEXT000042658628.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 10/12/2020, 19PA03140, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de PARIS 19PA03140 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY PIERROT Mme Isabelle MARION Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902880 du 27 mai 2019, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant tardive, et partant irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902880 du 27 mai 2019 la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande de première instance. 2°) à titre principal, d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de refus de délai de départ volontaire ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal administratif de Melun a rejeté à tort sa demande de première instance comme étant irrecevable ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise en violation du droit d'être entendu ; En ce qui concerne la légalité interne : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision viole l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - s'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire En ce qui concerne la légalité externe : - la décision est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : - la décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans : En ce qui concerne la légalité externe : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : - la décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 9 septembre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.