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19PA04151

CETATEXT000042658666 J1_L_2020_12_000001904151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/86/CETATEXT000042658666.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 11/12/2020, 19PA04151, Inédit au recueil Lebon 2020-12-11 CAA de PARIS 19PA04151 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS MEYER Mme Anne-Sophie MACH M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'a maintenu en rétention administrative. Par un jugement n° 1908015-1908223 du 26 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1908015-1908223 du 26 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas pris en considération les circonstances exceptionnelles qui ont conduit à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée ; - sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1994, déclare être entré en France le 8 juillet
  2. Par un arrêté du 5 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 12 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre M. C... au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... relève appel du jugement du 26 septembre 2019 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre
  3. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  4. Par décision du 24 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 21 décembre 2019 par M. C.... Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté contesté du 5 septembre 2019, M. C... a présenté une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre
  6. La circonstance que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée alors que la Mauritanie ne figure pas au nombre des pays sûrs et que sa demande d'asile ne serait pas manifestement infondée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français qui a été pris avant le dépôt de sa demande d'asile et qui est fondé sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, les moyens ainsi énoncés doivent être écartés comme inopérants.
  7. Si M. C... soutient que l'arrêté du 5 septembre 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient : - Mme A..., président de chambre, - Mme D..., présidente assesseure, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre
  9. Le rapporteur, A-S MACH Le président, M. A...Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA04151 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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