CETATEXT000042658680 J1_L_2020_12_000002000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/86/CETATEXT000042658680.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 10/12/2020, 20PA00205, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de PARIS 20PA00205 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BRUGGIAMOSCA Mme Isabelle MARION Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé, le 18 octobre 2019, au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1909386 du 20 décembre 2019, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2019 de la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 4°) d'ordonner, à titre principal, à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois courant à partir de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative à un réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : - sa demande comportait des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et ne relevait donc pas des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - sa demande ne pouvait pas faire l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; - sa demande, s'agissant du refus de titre de séjour, ne pouvait pas faire l'objet d'une clôture d'instruction dès son enregistrement par le greffe du Tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 776-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne son bien-fondé : Sur le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision viole l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; - la décision est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision viole l'article 33 de la convention de Genève ; - la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 24 août 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.