CETATEXT000042658689 J1_L_2020_12_000002000496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/86/CETATEXT000042658689.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 10/12/2020, 20PA00496, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de PARIS 20PA00496 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CREN Mme Isabelle MARION Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; Par un jugement n° 1920504 du 31 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, transmise par télécopie le 8 février 2020, et régularisée le 6 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1920504 du 31 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative en saisissant de nouveau le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le délai de deux mois de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de certificat de résidence : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant lié à tort par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le préfet de police a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... est un ressortissant algérien, né le 31 décembre 1962 à Doui Thabet en Algérie. Il a fait l'objet, le 5 janvier 2006, d'un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 janvier 2006. Le 4 février 2014, il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2014 et un arrêt de cette Cour du 18 juin 2015. Selon ses déclarations, il est revenu en France, le 11 novembre 2009. Au printemps 2019, il a sollicité de nouveau la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Le 6 août 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis l'avis que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 23 août 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 31 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. C... fait appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 1 L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. 1 (...) 1 Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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