CAA de Bordeaux, 1ère chambre, 10/12/2020, 19BX00300
CETATEXT000042658913 J3_L_2020_12_000001900300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/89/CETATEXT000042658913.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 10/12/2020, 19BX00300, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de BORDEAUX 19BX00300 1ère chambre plein contentieux C Mme HARDY SEBBAN Mme Nathalie GAY-SABOURDY M. ROUSSEL Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle et sa fille mineure du fonctionnement défectueux du service public de l'enseignement.
Par un jugement n° 1604393 du 19 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2018 ;
2°) de condamner l'État au versement d'une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis par elle et sa fille mineure, résultant du fonctionnement défectueux du service public de l'enseignement ;
3°) d'ordonner l'audition de sa fille en application de l'article 388-1 du code civil ;
4°) d'ordonner une enquête au sein du collège Alain Fournier à Bordeaux en application des articles R. 623-1 à R. 623-8 du code de justice administrative, afin d'établir les faits de harcèlement ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'État :
En juin 2015, une réunion à laquelle participait l'ensemble des acteurs a été organisée. Il est constant qu'une commission éducative s'est réunie et que des sanctions d'exclusion de trois à cinq jours ont été prononcées à l'encontre des auteurs des agissements. Par ailleurs, la principale du collège est intervenue dans la classe de la fille de Mme B... à plusieurs reprises. En outre, afin de ne plus mettre en contact les élèves concernés sur les trois quarts de l'emploi du temps en classe de 4ème, un protocole de partage de classe mixant les cours avec deux autres divisions de 4ème a été mis en place. Malgré ces mesures, Mme B... a demandé le 2 septembre 2015 un changement d'établissement scolaire, changement accepté dès le 3 septembre par le DASEN afin de permettre à sa fille de reprendre les cours le plus rapidement possible.
Enfin, le 7 octobre 2015, Mme B... a été reçue par un inspecteur pédagogique régional de vie scolaire, un proviseur vie scolaire et la référente départementale harcèlement. Au vu de l'ensemble des mesures prises et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'administration de l'éducation nationale doit être regardée comme ayant adopté une réaction appropriée et proportionnée aux agissements dont a été victime la fille de Mme B..., et n'a, par suite, pas commis de faute dans l'organisation du service.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., et au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président, Mme D..., premier conseiller, Mme Charlotte Isoard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur, D... Le président, Didier Salvi Le greffier, Sophie Lecarpentier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2 N° 19BX00300 60-02-015-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement. Organisation du service.