CETATEXT000042658953 J3_L_2020_12_000002001916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/89/CETATEXT000042658953.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 03/12/2020, 20BX01916, Inédit au recueil Lebon 2020-12-03 CAA de BORDEAUX 20BX01916 excès de pouvoir C PAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1801592 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 31 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 21 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreurs de fait ; - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est sur le territoire français depuis le 14 novembre 2011 où il réside avec sa femme et ses deux filles dont l'une est scolarisée et avec ses deux jumeaux, que son frère réside également sur le territoire, et que ses attaches privées et familiales se trouvent ainsi sur le territoire français ; - ces décisions méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé à des répercussions importantes sur sa fille Lendy-Love qui est scolarisée depuis plusieurs années sur le territoire français et y a ses attaches et repères personnels et éducatifs ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/004769 du 16 avril 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droit de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.