CETATEXT000042658958 J3_L_2020_12_000002002247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/89/CETATEXT000042658958.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 03/12/2020, 20BX02247, Inédit au recueil Lebon 2020-12-03 CAA de BORDEAUX 20BX02247 excès de pouvoir C ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000650 du 14 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 avril 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/006644 du 25 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
- M. A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 14 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
- D'une part, M. A... reprend en appel son moyen tiré de ce que le préfet n'apporte pas la preuve de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la base Telemofpra, produit par le préfet en première instance et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 19 septembre 2019 a été notifiée à l'intéressé le 4 octobre
- L'appelant, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des mentions portées dans cette application informatique, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet ne justifie pas de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile antérieurement à l'arrêté en litige. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait commis une erreur de droit.
- D'autre part, M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 3 décembre
- Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX02247 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.