CETATEXT000042658994 J4_L_2020_12_000001903803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/89/CETATEXT000042658994.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 08/12/2020, 19NT03803, Inédit au recueil Lebon 2020-12-08 CAA de NANTES 19NT03803 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER FARRAN Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, les décisions du 16 juillet 2018 par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. H... E... et Mme B... F... des visas de long séjour demandés en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français et, d'autre part, la décision du 4 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, malgré l'avis favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a refusé de délivrer ces visas. Par un jugement n° 1903432 du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2019 et 12 septembre 2020, M. C... E..., représenté par Me Farran, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, malgré la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a refusé de délivrer à M. H... E... et Mme B... F... des visas de long séjour demandés en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère suffisant des revenus que lui procure l'activité qu'il a créée en octobre 2018 et quant à la qualité d'ascendants à charge des demandeurs de visas. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H... E... et Mme B... F..., ressortissants algériens, sont les parents de M. C... E..., de nationalité française. Ils ont demandé des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français. Par des décisions du 16 juillet 2018, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé la délivrance des visas demandés. Saisie d'un recours formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, par un avis du 6 novembre 2018. Par une décision du 4 février 2019, le ministre de l'intérieur a refusé de les délivrer. Par un jugement du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... E... tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 16 juillet 2018 par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. H... E... et Mme B... F... des visas de long séjour demandés en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français et, d'autre part, de la décision du 4 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, malgré l'avis favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a refusé de délivrer ces visas. M. E... relève appel de ce jugement. 2. Le ministre de l'intérieur fonde sa décision sur le motif tiré de ce que M. E... ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge deux personnes supplémentaires. 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.