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19NC01270

CETATEXT000042659074 J5_L_2020_12_000001901270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/90/CETATEXT000042659074.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 10/12/2020, 19NC01270, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de NANCY 19NC01270 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ STEINMANN M. Jean-Marc FAVRET Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical correspondant à sa prise en charge dans le service de neurochirurgie de l'hôpital de Hautepierre et d'enjoindre au directeur des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg de lui communiquer l'intégralité des pièces composant son dossier médical, relatif à sa prise en charge au cours de la période du 17 au 22 mai 2013, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1507429 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision implicite attaquée, d'autre part, enjoint au directeur des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg de communiquer ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, condamné les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à verser à Me E... une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un arrêt n° 17NC01405 du 18 avril 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg contre ce jugement. Procédure d'exécution : Par un courrier enregistré le 25 octobre 2018, Mme B... A... a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy l'exécution du jugement du 19 avril 2017 et la mise à la charge des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg de la somme de 2 000 euros à verser à Me E... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par une ordonnance du 26 avril 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 19NC01270, en vue de statuer sur la demande de Mme A... tendant à l'exécution du jugement du 19 avril
  2. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2020, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, représentés par Me C..., concluent au rejet de la demande d'exécution. Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg font valoir que leurs démarches pour retrouver les pièces manquantes du dossier médical de Mme A... ont été infructueuses et qu'ils sont dans l'impossibilité de communiquer ce dossier médical dans son intégralité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de Me D..., pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'exécution :
  3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
  4. En premier lieu, il n'est pas contesté que l'article 3 du jugement 19 avril 2017, condamnant les HUS à verser à Me E... une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, a été exécuté.
  5. En second lieu, par son arrêt du 18 avril 2018 rejetant l'appel formé par les HUS de Strasbourg contre le jugement du 19 avril 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé, au vu du courrier du 30 mai 2017 émanant de la direction de la qualité, de la coordination des risques et des relations avec les usagers, lequel décrit les recherches entreprises pour retrouver le dossier médical en cause, que ces recherches étaient incomplètes, dès lors que les HUS de Strasbourg n'avaient pas rapporté la preuve, d'une part, qu'ils avaient vérifié que le service des urgences médico-chirurgicales avait effectivement transmis les clichés radiographiques au service de neurochirurgie de l'hôpital de Hautepierre et, d'autre part, le cas échéant, que ces clichés avaient été recherchés au service des urgences des HUS de Strasbourg. Si les HUS persistent à soutenir que leurs démarches pour retrouver les pièces manquantes du dossier médical de Mme A... ont été infructueuses et qu'ils sont dans l'impossibilité de communiquer ce dossier médical dans son intégralité, ils se bornent à produire une nouvelle fois le courrier du 30 mai 2017, ainsi qu'un courrier daté du 22 mai 2019 émanant du Pr Proust, chef du service de neurochirurgie des HUS, qui n'apporte aucune précision sur les deux points mis en évidence par la cour administrative d'appel de Nancy et sur lesquels des éléments de preuve étaient ainsi attendus. Dès lors, les éléments manquants du dossier médical de Mme A... ne sauraient être regardés comme définitivement perdus.
  6. Il résulte de ce qui précède, alors que les HUS ne contestent pas ne pas avoir exécuté l'article 2 du jugement du 19 avril 2017, qu'il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée à cet article d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas d'inexécution de cette injonction dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HUS une somme de 1 500 euros à verser à Me E... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg en cas d'inobservation, au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement du tribunal administratif du 19 avril
  8. Article 2 : Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg verseront à Me E... la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 19NC01270 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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