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19NC01884

CETATEXT000042659087 J5_L_2020_12_000001901884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/90/CETATEXT000042659087.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 08/12/2020, 19NC01884, Inédit au recueil Lebon 2020-12-08 CAA de NANCY 19NC01884 3ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL BEN & KING AVOCATS M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 1900918 du 10 mai 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, Mme B... E..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle à titre principal de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction est intervenue le 13 novembre 2020 à minuit en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Mme E... a produit un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme E..., ressortissante congolaise, née en 1972, est entrée en France, selon ses déclarations en 2001, en vue de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2003, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février
  3. Par un arrêté du 2 août 2017, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite de l'interpellation de l'intéressée, le 28 mars 2019, par les services de la gendarmerie de Phalsbourg, le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 10 mai 2019, dont Mme E... fait appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Il est constant que le préfet de la Moselle a obligé Mme E... à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressée qui n'avait, d'ailleurs, présenté aucune demande de titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que Mme E... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 à l'encontre de l'arrêté contesté.
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. Si Mme E... soutient qu'elle réside en France depuis 2001, elle ne produit, pour l'année 2014, que deux ordonnances médicales d'avril et août 2014, pour l'année 2015, qu'une ordonnance médicale du mois de mars et l'aide médicale d'Etat reçue en juillet 2015 puis, en dehors d'une ordonnance médicale pour avril 2016, aucun autre document. Ces seuls éléments, en l'absence de toute autres pièces suffisamment probantes, sont insuffisants pour établir sa présence continue sur le territoire au cours de ces trois années. L'attestation du frère de l'intéressée selon lequel il hébergerait sa soeur ne suffit pas à établir sa présence continue en France depuis
  9. Par ailleurs si Mme E... justifie de la présence de son frère en France, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Elle n'établit pas, en outre, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie. L'intégration de l'intéressée à une confédération religieuse, qu'elle considère comme sa famille, n'est pas de nature à justifier d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E....
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. N° 19NC01884 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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