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19NC03398

CETATEXT000042659136 J5_L_2020_12_000001903398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/91/CETATEXT000042659136.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 03/12/2020, 19NC03398, Inédit au recueil Lebon 2020-12-03 CAA de NANCY 19NC03398 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ SNOECKX Mme Laurence STENGER Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. Par un jugement n° 1903013 et 1903015 du 11 juin 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état de santé de son fils nécessite sa présence permanente et son soutien quotidien, que son époux est décédé en 2017 et qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille en Géorgie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision en litige comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête de Mme G.... Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 1er octobre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme G... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F... D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B... G..., née le 8 juin 1965, de nationalité géorgienne, est entrée régulièrement en France le 6 mars 2018, accompagnée de son fils et de sa fille, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 juin 2018 et du 10 décembre
  3. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. Mme G... relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Mme G... se prévaut de la présence en France de sa fille et de son fils, A... E... né le 28 mars 1989, lequel bénéficie depuis 2019, soit postérieurement à la date de la décision contestée, d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante affirme que le traitement médical suivi par son fils entraine " une altération de l'état général avec perte d'autonomie ", qui nécessite sa présence à ses côtés et son soutien au quotidien. D'autre part, elle soutient qu'elle n'a plus aucune attache familiale en Géorgie depuis le décès de son époux en
  6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme G..., n'était présente en France, à la date de la décision contestée, que depuis dix mois. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. En outre, elle ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle entretient avec son fils ni la nécessité de sa présence à ses côtés. Elle ne démontre pas qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que sa fille fait également l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Géorgie et que la seule circonstance que son époux soit décédé ne permet pas de considérer qu'elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante doivent être écartés.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. N° 19NC03398 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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