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20NC00989

CETATEXT000042659168 J5_L_2020_12_000002000989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/91/CETATEXT000042659168.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 08/12/2020, 20NC00989, Inédit au recueil Lebon 2020-12-08 CAA de NANCY 20NC00989 3ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL GRÜN M. Philippe REES Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F... et M. G... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 août 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 1906609 - 1906610 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2020, M. G... E... et Mme D... F..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1906609 - 1906610 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle du 19 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leurs situations, dans un délai de 15 jours, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. M. E... et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. G... E..., né le 10 juillet 1986, et Mme D... F..., née le 20 mars 1989, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France le 25 septembre 2018 afin d'y demander l'asile. A la suite du rejet de ces demandes, ainsi que de leurs demandes de réexamen, le préfet de la Moselle, par des arrêtés du 19 août 2019, a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  4. M. E... et Mme F... relèvent appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés contestés, les requérants séjournaient depuis moins d'un an en France, où ils ne se prévalent d'aucune attache familiale ou personnelle. Dans ces conditions, alors, en outre, qu'ils n'allèguent même pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il les a obligés à quitter le territoire français et leur a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d'un an.
  7. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ne peut qu'être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... et Mme F..., ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E... et Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. N° 20NC00989 2 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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