CETATEXT000042659219 J6_L_2020_12_000001800151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/92/CETATEXT000042659219.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 08/12/2020, 18MA00151, Inédit au recueil Lebon 2020-12-08 CAA de MARSEILLE 18MA00151 9ème chambre excès de pouvoir C M. CHAZAN SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER Mme Frédérique SIMON M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 du maire de Pézenas refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement partiel d'un hangar agricole en logement, ensemble la décision du 24 juin 2016 du préfet de l'Hérault refusant de demander au maire de Pézenas de procéder au retrait de l'arrêté du 10 mai 2016. Par un jugement n° 1603535 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, M. C..., représenté par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 du maire de Pézenas et la décision du 24 juin 2016 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au maire de Pézenas de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite pour le projet sollicité le 19 février 2016, dans un délai de 15 jours, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a opéré une substitution de motif irrégulière ; - il s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 24 juin 2016 ; - l'arrêté en litige constitue en réalité une décision de retrait d'un permis tacite laquelle a été prise sans respect de la procédure contradictoire ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait ; - le maire a commis une erreur de droit en lui opposant le caractère incomplet du dossier de demande, prétendument dénué de précision sur la nécessaire présence de son co-exploitant sur les lieux de l'exploitation agricole ; - son projet ne méconnait pas les dispositions de l'article A 2 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, la commune de Pézenas, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2016 du préfet de l'Hérault sont irrecevables ; - le tribunal a régulièrement opéré une substitution de base légale ; - les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, conclut au rejet de la requête de M. C.... Elle fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2016 du préfet de l'Hérault sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mai 2016, le maire de Pézenas a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire en vue de l'aménagement partiel d'un hangar agricole en logement destinée à un co-exploitant agricole et, sur demande de l'intéressé, par décision du 24 juin 2016 le préfet de l'Hérault a refusé de demander au maire de Pézenas de procéder au retrait de cet arrêté. M. C... fait appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016, ensemble la décision du 24 juin 2016. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Pezenas : " Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :- L'extension à destination agricole des constructions et installations d'exploitation à condition qu'elle soit nécessaire à l'exploitation agricole et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité du patrimoine bâti existant ou du paysage naturel environnant, limitée à 30 % de la surface de plancher du bâtiment concerné à la date d'approbation du PLU- L'extension à destination commerciale de bâtiments existants à condition d'être affectée à la vente des seuls produits agricoles de l'exploitation et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité du patrimoine bâti existant ou du paysage naturel environnant, limitée à 30 % de la surface de plancher du bâtiment concerné à la date d'approbation du PLU,- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,- L'extension à destination d'habitation d'un logement existant à condition qu'elle soit liée et nécessaire à l'exploitation agricole et destinée à l'exploitant ou au salarié dont la présence est indispensable au fonctionnement de l'exploitation, limitée à 30 % de la surface de plancher du bâtiment concerné à la date d'approbation du PLU ;- les piscines ou les bassins d'agréments et leurs annexes techniques dès lors qu'elles constituent l'extension d'une construction destinée à l'habitation,- le changement de destination des bâtiments désignés sur les documents graphiques du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,- les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve d'être nécessaires à l'activité agricole,- les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions existantes, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant,- les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.(...) ". 3. En l'espèce, pour refuser l'autorisation sollicitée le maire de Pézenas a considéré que le projet de M. C... ne répondait pas aux conditions posées par l'article A 2 du règlement du plan locale d'urbanisme pour autoriser " [une]extension à destination d'habitation d'un logement existant " faute d'établir que la présence du co-exploitant sur les lieux serait liée et nécessaire à l'exploitation agricole ". Si le tribunal, après avoir répondu au moyen soulevé par le requérant tiré de ce que son projet ne constitue pas une extension à destination d'habitation d'un logement existant, a jugé que les travaux envisagés n'entraient dans le champ des autres exceptions prévues à l'article 2 précité pour en déduire que le maire a légalement pu refuser l'autorisation sollicitée et a ainsi opéré une substitution de motif, celle-ci a été sollicitée par la commune dans son mémoire du 31 juillet 2017, M. C... ayant ainsi été mis à même de présenter ses observations sur ce point. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance du principe du contradictoire et à soutenir que pour ce motif le jugement est irrégulier. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2016 du préfet de l'Hérault : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.