CETATEXT000042659222 J6_L_2020_12_000001800426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/92/CETATEXT000042659222.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/12/2020, 18MA00426, Inédit au recueil Lebon 2020-12-07 CAA de MARSEILLE 18MA00426 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU LEBRETON M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du président de l'Université de Nîmes rejetant sa demande de protection fonctionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502652 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 29 janvier 2018, régularisée le 30 janvier 2018, et cinq mémoires, enregistrés le 10 septembre 2018, le 25 avril 2019, le 14 mai 2019, le 22 mai 2019, le 1er juin 2019 et le 5 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du président de l'Université de Nîmes rejetant sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Nîmes n'a pas visé la tenue des deux audiences ni l'ordonnance du Conseil d'Etat évoquée au cours de l'audience, dans un mémoire du 30 octobre 2017, et dans une note en délibéré du 26 septembre 2017 ; - le tribunal administratif de Nîmes a commenté des décisions de justice devenues définitives ; - sa requête est recevable ; le président de l'Université de Nîmes est compétent pour lui accorder la protection fonctionnelle ; - elle a fait l'objet de menaces et de violences ; - sa manière de servir n'a jamais fait l'objet de remarques ou de contestations ; - elle a fait l'objet de dénonciations calomnieuses ; - elle a fait l'objet de poursuites pénales justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle ; - elle est victime de harcèlement moral ; rien n'a été entrepris par le président de l'université de Nîmes pour mettre fin à cette situation avant la date du 23 avril
- Par un mémoire en défense et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 12 juillet 2018, le 25 avril 2019, le 22 mai 2019 et le 6 juin 2019, l'Université de Nîmes, représentée par la SCP Monceux-Favre de Therens-Barnouin, Thevenot-Vrigaud, demande à la Cour : 1°) de juger irrecevable la requête de Mme A... ; 2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; aucun moyen d'appel n'a été développé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif de Nîmes ; - l'engagement d'une enquête administrative et de poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme A... était justifié et n'est pas constitutif de faits de harcèlement moral ; - le non-renouvellement de l'équipe de recherche de Mme A... à l'UMR correspond à une mesure de réorganisation du service étrangère à tout harcèlement moral ; - comme l'indique le jugement du tribunal administratif de Nîmes, l'Université de Nîmes a recherché des solutions pour répondre à sa demande ; Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me E... pour Mme A... et de Me F... pour l'Université de Nîmes. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., professeur des universités en neurosciences, a été affectée à l'Université de Nîmes depuis le 1er février
- Entre 2004 et 2014, elle a été rattachée pour ses activités de recherche à l'Institut de génomique fonctionnelle (IGF) de l'Université de Montpellier, dans le cadre d'un programme de recherches labellisé par l'INSERM et le CNRS. Par courrier en date du 23 avril 2015, réceptionné par l'Université de Nîmes le 28 avril 2015, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision par laquelle le président de l'Université de Nîmes a implicitement rejeté sa demande. Elle relève appel du jugement en date du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
- Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-
- Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ".
- Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la requérante le 3 décembre
- Le délai dont disposait la requérante pour faire appel de ce jugement a expiré le 5 février
- Une requête sommaire présentée par Mme A... a été enregistrée par le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier
- Le 30 janvier 2018, Mme A... a produit un mémoire complémentaire comportant un exposé des faits et des moyens d'appel. Ce mémoire est intervenu dans le délai d'appel et a régularisé la requête du 29 janvier
- Dans ces conditions, la requête de Mme A... est recevable et la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l'Université de Nîmes doit être écartée. Sur la régularité du jugement du 25 février 2019 :
- Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ". Aux termes de son article R. 613-2 : " Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close... "
- Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes a visé l'audience publique du 14 novembre 2017, au cours de laquelle les observations du conseil de Mme A... ont été entendues. Si l'affaire en cause a été inscrite au rôle de plusieurs audiences avant celle du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes n'était pas tenu de viser spécifiquement l'ensemble des audiences publiques au cours desquelles les parties ont été entendues. Le tribunal administratif de Nîmes n'était pas davantage tenu de viser l'ensemble des éléments et discussions mentionnés par les parties au cours de ces audiences publiques. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit sur ce point être écarté.
- Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes a fait mention de la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) du 12 janvier 2016 annulant le blâme infligé à Mme A.... La circonstance que le tribunal administratif de Nîmes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, n'ait pas mentionné l'ensemble des éléments contenus dans cette décision, ni fait référence à la décision de rejet de la commission d'admission des recours au Conseil d'Etat, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation. La requérante n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nîmes, en estimant dans le considérant n° 10 du jugement que le CNESER n'avait pas remis en cause la matérialité des faits reprochés à Mme A..., aurait commenté une décision de justice devenue définitive et commis ainsi une irrégularité.
- A supposer enfin que la requérante soutienne que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité dans l'instruction ou d'une contradiction dans ses motifs, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...)/ IV. -La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". En ce qui concerne le harcèlement moral :
- Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; /2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. /Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
- Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- Mme A... soutient qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral répétés de la part de plusieurs membres de l'université, à compter du mois d'avril
- Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont fait valoir les premiers juges, qu'en avril 2011, le vice-président de l'Université de Nîmes, chargé de l'administration et des finances, dans un courriel dont le président de l'université était un des destinataires, a évoqué la requérante en indiquant qu'il fallait " se débarrasser de ce fardeau institutionnel " et a employé à son propos des termes menaçants et dégradants. Par ailleurs, Mme A... a fait l'objet d'une procédure disciplinaire relative à des fautes qui lui étaient imputées dans le cadre de la gestion managériale de ses équipes. La requérante justifie, par la production d'attestations circonstanciées d'anciens étudiants de son équipe, que ces derniers ont été sollicités dans le cadre de cette procédure afin de produire des témoignages en sa défaveur. L'Université de Montpellier 1 lui a infligé un blâme le 18 juillet
- Cette sanction a été annulée par le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche le 12 janvier 2016 au motif, notamment, que " les faits reprochés à Mme C... A... ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de faute disciplinaire ". Elle établit également avoir fait l'objet de plusieurs refus de prise en charge de stagiaires, notamment en décembre 2013 et janvier
- En février 2014, les membres de l'équipe de Mme A... se sont vu interdire l'accès aux auditions conduites par l'agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) qui a, par la suite, refusé de valider les programmes de recherche de cette équipe pour l'année suivante. Par ailleurs, le bureau de Mme A... a été matériellement isolé des bureaux des autres chercheurs lors de travaux de réaménagement de l'IGF. En outre, la convention permettant à Mme A... d'effectuer ses travaux de recherche au sein de l'IGF n'a pas été renouvelée. Mme A... fait valoir qu'elle a été, au cours de l'année 2015, sujette à des pressions pour procéder au déménagement des animaux servant de support à ses expériences, menacés d'euthanasie. Mme A..., qui a été écartée de l'IGF en décembre 2014, ne dispose plus depuis cette date de laboratoire, ce qui entrave durablement l'exercice de ses fonctions et contribue à la dégradation de ses conditions de travail. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressée doit être regardée comme apportant un faisceau d'indices suffisamment probants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
- Pour contredire ces éléments de présomption, l'Université de Nîmes fait valoir que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme A... a été mise en oeuvre au vu de signalements relatifs à son comportement personnel dans l'exercice de ses fonctions. Il résulte de l'instruction que les signalements en cause ont été portés à la connaissance du président de l'Université de Nîmes par deux courriers du 4 octobre 2013 et du 13 décembre
- Le premier courrier lui a été adressé conjointement par la déléguée régionale du CNRS de Languedoc-Roussillon et par le délégué régional de l'INSERM, le second par le directeur général de l'IGF. Ces lettres faisaient état de plusieurs témoignages de doctorants ou post-doctorants travaillant sous la direction de Mme A..., qui alertaient sur des tensions et des difficultés relationnelles existant au sein de son équipe. Ces témoignages mettaient directement en cause le comportement et les pratiques managériales de Mme A..., qui auraient conduit à des démissions ou des abandons de thèses. Le courrier du 4 octobre 2013 fait ainsi état d'un " environnement de travail difficile et déstabilisant " et de risques susceptibles de peser sur la santé physique ou psychique des membres de l'équipe de Mme A..., en raison du comportement de cette dernière. L'ensemble de ces témoignages, précis et circonstanciés, est corroboré par plusieurs attestations versées au dossier, lesquelles, tout en mentionnant les qualités professionnelles de Mme A..., font état des difficultés relationnelles que cette dernière pouvait rencontrer avec ses collaborateurs ou ses étudiants. L'existence d'autres témoignages en faveur de Mme A... n'est pas de nature à remettre en cause le caractère vraisemblable des éléments portés à la connaissance du président de l'Université de Nîmes. Dans ces conditions, l'engagement d'une enquête administrative puis d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme A... ne sauraient être regardés comme étrangers à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et disciplinaire du président de l'Université de Nîmes, quand bien même la sanction de blâme prise à l'issue de cette procédure a été annulée par le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les diverses mesures prises par l'Université au cours de cette procédure disciplinaire, notamment l'interdiction de recrutement de stagiaires du 4 décembre 2013, avaient ainsi un caractère conservatoire et doivent dès lors également être regardées comme étrangères à tout harcèlement. Il en va de même des mesures d'organisation visant à pacifier les relations au sein du service, qui étaient liées au contexte conflictuel décrit précédemment et qui doivent être regardées comme prises dans l'intérêt du service. L'ensemble de ces mesures s'avère dès lors étranger à tout harcèlement moral.
- Par ailleurs, si Mme A... fait état de pressions ou de propos violents et diffamatoires de la part de plusieurs de ses collègues, notamment par le directeur de l'UMR et le directeur de département au cours d'entretiens le 12 mai 2014 et le 21 octobre 2014, la matérialité de ces faits n'est pas établie. L'attestation faite par l'intéressée le 22 mai 2014 concernant des insultes qui auraient été proférées le jour même n'a pas de valeur probante. Il résulte de l'examen de l'attestation en date du 26 mars 2015, produite par un représentant syndical qui a accompagné Mme A... lors de plusieurs rencontres, que si ce dernier fait état d'un climat " difficile et délétère ", il ne mentionne aucune insulte ou comportement dégradant à l'égard de Mme A.... Le courriel du 7 mai 2014 versé au dossier à l'appui des allégations de Mme A... ne comprend aucun propos insultant et l'invitation à venir assister à une réunion, qui est formulée sans excès, ne saurait constituer une " pression " comme le soutient la requérante. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que si Mme A... a eu des relations difficiles ou tendues avec certains de ses collègues ou avec sa hiérarchie entre 2013 et 2015, aucun comportement de leur part n'a outrepassé le cadre normal des relations professionnelles et hiérarchiques. Ainsi, la matérialité des insultes ou pressions alléguées par Mme A... pour la période comprise entre 2013 et 2015 n'est pas établie. Les propos injurieux datant d'avril 2011, mentionnés précédemment au point 11, sont largement antérieurs au reste des faits allégués par Mme A... et demeurent isolés. En l'absence de caractère répétitif, de tels faits ne sauraient dès lors être regardés comme constitutifs de harcèlement moral.
- Il résulte de l'instruction que Mme A... a exercé des activités de recherche au sein des locaux du CNRS à l'UMR en vertu d'une convention de quatre ans conclue entre le CNRS et l'université de Nîmes. Cette convention a pris fin le 31 décembre
- Il ressort de l'examen de divers courriers versés au dossier, notamment la lettre de la déléguée régionale du CNRS en date du 13 février 2015 et la lettre du 30 mars 2015 adressée par la directrice de l'INSB CNRS, le président-directeur-général de l'INSERM et le président de l'Université de Montpellier au directeur de l'IGF, que la décision de non-renouvellement de la convention pour le laboratoire de Mme A... a été prise à l'issue d'un processus d'évaluation conduit par l'AERES dans le cadre de la restructuration de l'IGF. L'évaluation concernait l'ensemble des équipes de recherche de l'IGF. Les courriers du 13 février et du 30 mars 2015 indiquent à cet égard que plusieurs équipes de l'IGF ne seraient pas renouvelées, dont celle de Mme A..., qui avait fait l'objet d'un avis réservé dans l'évaluation de l'AERES. La mesure de non-renouvellement du laboratoire de Mme A... n'avait dès lors pas un caractère personnel, et la cessation de l'activité de la requérante au sein de l'IGF est par suite étrangère à tout harcèlement moral. Concernant les conditions de déménagement du laboratoire, il ressort du courrier daté du 18 décembre 2014, adressé par la déléguée régionale du CNRS au président de l'Université de Nîmes, que la demande de libération des locaux était motivée par l'arrivée à échéance de la convention. Cette demande a été renouvelée le 13 février 2015, par un courrier faisant valoir que " suite au processus d'évaluation par l'AERES, son équipe de recherche n'a pas été renouvelée au sein de l'IGF ". Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'Université de Nîmes, que Mme A... s'est toutefois vu accorder un droit d'accès aux locaux de l'IGF pour une période transitoire de six mois à compter du 1er janvier 2015, afin de faciliter le déménagement de son laboratoire. Si Mme A... invoque un manque de soutien du président de l'Université de Nîmes, l'université, dans ses écritures en défense, justifie de plusieurs démarches d'accompagnement pour le déménagement et la relocalisation du laboratoire de Mme A.... Le manque de soutien allégué par la requérante n'est en tout état de cause pas de nature à représenter à lui seul un agissement constitutif de harcèlement moral. Dans ces conditions, les circonstances ayant entouré le départ de Mme A... de l'IGF n'ont pas donné lieu à des agissements constitutifs de harcèlement moral.
- Les faits de harcèlement allégués par Mme A... qui sont postérieurs à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle le 28 juin 2015 sont sans incidence sur la solution du litige.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'au regard des échanges contradictoires et des éléments versés au dossier, les agissements de harcèlement moral allégués par Mme A... ne sont pas établis. En ce qui concerne la protection contre les menaces, les violences et les injures :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 13 que les faits de menace et de violence verbale ou psychologique allégués par Mme A... ne sont pas matériellement établis. Concernant les injures alléguées par Mme A..., il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 11 et 13 que seuls les propos injurieux du courriel d'avril 2011 sont matériellement établis. Ce seul courriel d'avril 2011, qui a eu un caractère isolé, n'était pas de nature à justifier à lui seul l'octroi de la protection fonctionnelle à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle au titre des menaces, injures et violences qu'elle aurait subies. En ce qui concerne les poursuites pénales :
- Si Mme A... allègue avoir fait l'objet de poursuites pénales qui justifieraient l'octroi de la protection fonctionnelle, elle affirme dans ses écritures que les plaintes déposées contre elle ont été classées sans suite. En l'absence de tout élément permettant d'établir l'existence de poursuites pénales, le moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de l'Université de Nîmes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ni par suite à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes. Sa requête doit dès lors être rejetée. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme A... soit mise à la charge de l'Université de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros que réclame l'Université de Nîmes sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Université de Nîmes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'Université de Nîmes. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme G... H..., présidente assesseure, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre
- 8N° 18MA00426 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.