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19MA01881

CETATEXT000042659293 J6_L_2020_12_000001901881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/92/CETATEXT000042659293.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/12/2020, 19MA01881, Inédit au recueil Lebon 2020-12-07 CAA de MARSEILLE 19MA01881 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU CABINET MERSAOUI - MEDJATI M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'État à lui verser la somme de 694 957,57 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700435 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, et deux mémoires enregistrés le 17 septembre 2019 et le 1er octobre 2020, Mme D... épouse E..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 694 957,57 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est victime de harcèlement moral ; la situation de harcèlement moral est caractérisée par une série de mesures défavorables prises à son encontre entre 1997 et 2015, notamment concernant son affectation et son avancement, un retrait arbitraire de points d'ancienneté, un rejet systématique de ses demandes, des vexations multiples et gratuites, des manoeuvres dilatoires, des menaces réitérées de la radier des cadres, des pressions multiples dans le cadre d'inspections académiques, le refus d'appliquer des décisions de justice, une charge de travail trop lourde, des actes de dénigrement et de dévalorisation de son travail, et la mise en oeuvre d'une procédure de retraite anticipée ; - le comportement fautif du rectorat a été établi par plusieurs décisions de justice publiées en 2001, 2013 et 2017 ; - son affectation illégale au lycée Jean Cocteau de Miramas est constitutive d'un fait de harcèlement moral ; - les refus de lui accorder un temps partiel qui lui ont été opposés entre 1998 et 2000 sont constitutifs de faits de harcèlement moral ; - les refus réitérés de la placer en congés de longue maladie, contre l'avis d'experts médicaux, sont constitutifs de faits de harcèlement moral ; - l'administration du rectorat a délibérément fait obstacle à ses demandes de communication de son dossier administratif et de son dossier médical ; - il existe un lien direct entre sa situation professionnelle et son état dépressif ; - elle a subi un préjudice moral, à hauteur de 200 000 euros ; - elle a subi un préjudice de carrière, à hauteur de 30 545 euros ; - elle a subi un préjudice économique, à hauteur de 271 212,57 euros ; - elle a subi un préjudice de retraite, à hauteur de 193 200 euros ; - elle n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier administratif ; son dossier médical ne lui a pas été transmis ; - le jugement du tribunal administratif en date du 25 février 2019 n'est pas suffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas conditionnés par l'existence d'une intention malveillante ; - les premiers juges ont méconnu la charge de la preuve applicable aux situations de harcèlement moral ; - sa situation, notamment la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les faits dénoncés par la requérante n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - l'existence d'une situation de harcèlement ne ressort pas des pièces du dossier ; - Mme D... n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux présentés en première instance ; - il reprend les observations présentées par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille en première instance ; - les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; - la décision d'affectation consécutive à son retour en métropole annulée par le tribunal administratif de Marseille procède d'une erreur d'interprétation de la réglementation et est étrangère à tout harcèlement ; - Mme D... a bénéficié d'un temps partiel dès l'année scolaire 2002-2003 ; - le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2017 ne permet pas de conclure à l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - la demande de corriger des copies d'examen s'inscrit dans le cadre des obligations de service et est étrangère à tout harcèlement moral. Par ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G... Point, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiélé, rapporteur public, - et les observations de Me F... pour Mme E.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme D... épouse E... est professeure agrégée d'économie et gestion. Elle a été en poste au lycée Émile Zola d'Aix-en-Provence à compter de 1988, puis mise à disposition du territoire de la Polynésie française à compter de
  3. Elle a été réintégrée dans son administration d'origine en 1997, rattachée administrativement au lycée Émile Zola d'Aix-en-Provence en 1998, puis affectée au lycée Jean Cocteau à Miramas. Mme E... a ensuite été affectée au lycée Émile Zola à compter du 1er septembre
  4. Elle a été déclarée inapte de façon définitive et absolue à son poste et à tout poste dans la fonction publique par décision en date du 18 février
  5. Par un courrier adressé le 22 septembre 2016 au recteur de l'académie d'Aix- Marseille, elle a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime entre 1997 et
  6. Elle relève appel du jugement en date du 25 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire. Sur la régularité du jugement du 25 février 2019 :
  7. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
  8. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, a mentionné explicitement dans les considérants 4 et 5 les principaux éléments invoqués par la requérante concernant l'évolution de sa situation administrative et médicale entre 1997 et 2015, notamment les démarches entreprises pour contester son affectation en 1998 et 1999, les refus de congés longue maladie sollicités en 1999, ainsi que les décisions de placement en disponibilité d'office en 2012 et de mise à la retraite d'office en
  9. Les premiers juges ont également fait état des allégations de Mme E... concernant les mesures vexatoires et discriminatoires dont elle aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie, notamment le fait qu'il lui aurait été demandé de corriger plus de 180 copies aux sessions du brevet de technicien supérieur de 2009 et 2010, le fait que l'administration l'aurait contrainte à assurer un enseignement supplémentaire pour compléter son temps partiel en mars 2010, et les propos formulés par l'IA-IPR en réponse à sa demande de promotion hors-classe. Dans ces conditions, les premiers juges ont procédé à une analyse précise des éléments de fait mentionnés dans les écritures, et la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation. Sur le bien-fondé du jugement du 25 février 2019 :
  10. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; /2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. /Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
  11. L'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, a inséré dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 6 quinquiès prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique. Ces dispositions, qui donnent une définition précise de la notion de harcèlement moral en prévoyant notamment que peuvent relever de cette qualification des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel d'un fonctionnaire ne sont pas applicables à des faits qui se sont produits antérieurement à leur entrée en vigueur, le 19 janvier
  12. Toutefois, indépendamment même des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, qui n'étaient pas alors en vigueur, les agissements qui, par leur répétition, auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
  13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  14. Mme E... soutient que, depuis sa réintégration au sein de l'académie d'Aix-Marseille en 1997, elle a été victime d'agissements répétés de l'administration ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé mentale. En ce qui concerne la période 1997-2003 :
  15. Mme E... invoque en premier lieu une série d'évènements et de décisions administratives défavorables intervenus entre 1997 et 2001 concernant sa situation administrative et médicale. Mme E... a été en désaccord avec l'administration concernant son droit à être réintégrée au lycée Émile Zola d'Aix-en-Provence en 1997, concernant la détermination de son barème pour le mouvement de mutation en 1998, et sur son affectation au lycée Jean Cocteau de Miramas entre 1998 et le 1er septembre 2000, date à laquelle elle a été nommée au lycée Émile Zola. Mme E... invoque également une série de décisions administratives défavorables concernant ses demandes de service à temps partiel et de placement en congés pour longue maladie intervenues entre 1998 et
  16. La requérante soutient que les décisions que l'administration du rectorat d'Aix-Marseille a prises à son encontre caractérisent un traitement vexatoire et discriminatoire, ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et de sa situation médicale. Elle soutient que l'ensemble des faits qu'elle invoque est constitutif d'une situation de harcèlement moral.
  17. Concernant le refus de l'administration de réintégrer Mme E... dans les fonctions qu'elle occupait au lycée Émile Zola d'Aix-en-Provence antérieurement à sa mise à disposition, il ressort de l'examen des pièces du dossier que la position de l'administration s'appuyait sur une interprétation de la réglementation relative aux agents en fin de mise à disposition. Les échanges entre les services et Mme E..., en particulier les courriers de l'administration adressés à Mme E... pour justifier sa position, ont conservé un caractère respectueux. Mme E... a en outre été reçue à sa demande par les services de la direction des ressources humaines du rectorat le 9 juillet 1998, pour évoquer le problème que lui posait sa nouvelle affectation. La circonstance que la décision d'affectation du 8 juin 1998 obligeait Mme E... à effectuer un kilométrage supplémentaire par rapport à celui qu'elle souhaitait assumer entre Venelles et le lycée Émile Zola à Aix-en-Provence ne saurait être regardée comme une dégradation de ses conditions de travail, notamment au regard de ses obligations de service. Dès lors, le caractère fautif de la décision du 8 juin 1998, annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 2001 devenu définitif, n'est pas de nature à caractériser par lui-même un comportement vexatoire ou discriminatoire de la part de l'administration, alors qu'une telle décision relevait de l'exercice normal de son pouvoir d'organisation du service. Ni l'emploi du temps de Mme E... pour l'année 1998-1999, ni le fait que son service comprenait des classes de 1ère et de Terminale, alors que Mme E... avait auparavant exercé en BTS, ne sauraient caractériser une diminution de ses responsabilités ou une dégradation de ses conditions de travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les affections dorsales et le syndrome psychiatrique dont a souffert Mme E... entre 1998 et 2000 étaient sans lien avec son affectation dans un autre établissement que le lycée Émile Zola d'Aix-en-Provence. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les agissements de l'administration concernant son affectation au cours de la période 1997/2000 auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral.
  18. Concernant le rejet systématique des demandes de temps partiel présentées entre 1998 et le 1er septembre 2000, date à laquelle Mme E... a obtenu un aménagement de son service, celle-ci n'apporte aucune précision utile de nature à établir qu'elle se serait trouvée dans une des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, prévoyant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel de plein droit, ni par suite que l'administration aurait omis de solliciter l'avis du médecin de prévention. Si la requérante soutient qu'elle a obtenu une bonification de 1 000 points en raison de sa situation médicale, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur les conditions d'octroi de temps partiel, le document du SNES/ FSU daté du 19 juin 2000 l'informant de sa mutation au lycée Émile Zola et portant la mention manuscrite " bonification 1 000 points suite au dossier médical déposé " n'ayant au demeurant aucune valeur probante. Ainsi, en l'absence de tout élément tendant à indiquer que les demandes de temps partiel sollicitées par Mme E... étaient de droit, l'octroi du temps partiel relevait du pouvoir d'appréciation de l'administration. Les éléments apportés par Mme E... à l'appui de ses allégations ne permettent pas de présupposer que les refus invoqués auraient eu un caractère systématique et auraient été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, Mme E... ayant d'ailleurs bénéficié d'un temps partiel à compter du 1er septembre
  19. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que de telles décisions traduiraient une attitude anormale de l'administration à son égard.
  20. Concernant les refus réitérés de l'administration d'accorder à Mme E... un congé pour longue maladie au cours de la période 1999-2000, il résulte de l'instruction que l'ensemble des décisions en cause a été pris après avis du comité médical départemental et a été dûment motivé. Pour chacune des décisions invoquées, le recteur d'académie, qui n'est pas tenu de le faire, a suivi l'avis du comité médical. Si la requérante fait valoir que le comité médical départemental et l'administration ont fait une appréciation de sa situation médicale qui s'écartait de l'avis du médecin agréé, lequel, dans son rapport du 27 mars 1999, estimait justifié l'octroi d'un congé de longue maladie au titre d'une pathologie mentale, ni le comité médical ni l'administration, qui conservent à cet égard un pouvoir d'appréciation propre, ne sont tenus de se conformer aux avis d'expertise. En l'espèce, le comité médical et l'administration ont motivé leur position par l'absence de gravité de la pathologie de Mme E.... Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les échanges relatifs au différend existant entre Mme E... et les services du rectorat concernant sa situation médicale au cours de la période 1999-2000 ont conservé un caractère respectueux. A cet égard, le courrier du 18 février 2000 enjoignant à Mme E... de rejoindre son poste dans un délai de dix jours et l'informant des conséquences de cet ordre n'est pas constitutif d'une agression verbale. Dans ces conditions, l'ensemble des décisions et courriers en cause relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'administration, et Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le traitement de sa situation médicale manifesterait une attitude anormale de l'administration à son égard, de nature à faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral.
  21. Mme E... fait valoir par ailleurs que l'administration a refusé de lui communiquer son dossier médical. Il ressort toutefois de l'examen du dossier d'appel, notamment du courrier du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2003, que ses demandes formulées entre le 15 mai 2002 et le 21 janvier 2003 ont fait l'objet d'un traitement diligent et que l'ensemble des pièces sollicitées lui ont été transmises dans un délai raisonnable.
  22. Mme E... soutient également que l'administration a eu un comportement vexatoire à son égard dans le cadre d'une instance contentieuse engagée auprès du tribunal administratif en
  23. Toutefois, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de production d'un mémoire en défense de l'administration dans le cadre d'une instance contentieuse serait en lui-même constitutif d'une manoeuvre dilatoire, ou que le contenu argumentatif d'un mémoire serait l'expression d'une " mauvaise foi caractérisée " ayant un caractère vexatoire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces faits seraient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
  24. Si Mme E... soutient que son travail a été dénigré et dévalorisé, elle se borne sur ce point à faire état d'une inspection pédagogique en janvier 2001 et d'un stage au cours desquels des reproches lui auraient été adressés par l'inspectrice, sans apporter les précisions suffisantes ou des éléments permettant d'établir la matérialité des faits allégués. En ce qui concerne la période 2009-2011 :
  25. Mme E... soutient en deuxième lieu que ses conditions de travail et sa situation se sont de nouveau dégradées en 2009 et 2010, du fait d'un traitement vexatoire et discriminatoire de la part de l'administration.
  26. Elle fait valoir que l'administration a refusé sa demande de promotion au grade de hors-classe, en raison d'un avis insuffisamment favorable de l'IA-IPR. Toutefois, les propos qu'auraient tenus l'IA-IPR lors de son inspection en janvier 2009, rapportés par la requérante, sont directement liés aux aptitudes professionnelles de l'intéressée, n'ont pas un caractère excessif et ne dépassent pas le cadre normal des relations hiérarchiques. Mme E... n'est par suite pas fondée à soutenir que de tels propos et le refus de promotion hors-classe constitueraient des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
  27. La requérante soutient par ailleurs qu'au cours des années 2009 et 2010, l'IA-IPR aurait alourdi sa charge de travail en lui imposant des corrections d'examen et des tâches administratives excessives. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier en date du 16 juin 2009, que Mme E... s'est vu attribuer des missions de correction d'une cinquantaine de copies de l'épreuve d'économie droit du BTS, du 3 au 5 juin 2009, puis d'une cinquantaine de copies du DCG, du 15 au 22 juin
  28. Elle a en outre été sollicitée pour prendre en charge la correction d'un autre paquet de copies d'examen de BTS, du fait de l'absence justifiée d'un autre correcteur. Elle a bénéficié d'un délai supplémentaire, jusqu'au 25 juin 2009, pour réaliser cette tâche. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les missions assignées à la requérante par sa hiérarchie pour la correction des épreuves du BTS 2009, qui se sont étalées sur l'ensemble du mois de juin 2009, n'ont pas eu un caractère excessif ou discriminatoire et n'ont pas excédé le cadre normal du pouvoir hiérarchique. Les allégations de la requérante concernant le caractère excessif de sa charge de travail pour la correction des épreuves du BTS 2010 ne sont pas davantage établies.
  29. La requérante soutient en outre que la comptabilisation de ses heures d'enseignement effectuées en BTS avait été modifiée dans son état de service pour l'année scolaire 2010-2011, de façon à alourdir de façon injustifiée sa charge de travail en lui attribuant une classe de terminale supplémentaire. La requérante n'apporte toutefois aucune précision de nature à établir que le décompte de ses heures d'enseignement aurait été erroné et n'est pas fondée à soutenir que cet état de service aurait eu un caractère vexatoire, ou aurait anormalement alourdi sa charge de travail et par suite dégradé ses conditions de travail. En ce qui concerne la période 2012-2016 :
  30. Mme E... invoque les mesures prises par les services concernant sa situation administrative depuis 2012, tendant selon elle à la mise en oeuvre d'une procédure de retraite anticipée. Par arrêté en date du 29 février 2012, Mme E... a été placée en disponibilité d'office pour une période de trois mois à compter du 3 janvier
  31. Mme E... a été maintenue en position de disponibilité d'office jusqu'au 2 janvier 2015, puis déclarée inapte de façon définitive et absolue à son poste et à tout poste dans la fonction publique par décision du 18 février
  32. Ses demandes de placement en congés pour longue maladie ont été rejetées par décisions du 31 octobre 2012 et du 11 septembre
  33. Concernant le traitement de sa situation administrative au cours de cette période, Mme E... se borne à faire valoir que les décisions de l'administration étaient injustifiées au regard de sa situation médicale réelle, attestée par des avis d'experts, sans apporter d'éléments de nature à faire présumer que ces décisions relevant de l'exercice courant du pouvoir d'organisation et de gestion du service auraient eu un caractère anormal ou excessif. La circonstance que le tribunal administratif de Marseille, dans un jugement en date du 27 mars 2017 devenu définitif, ait annulé la décision du 11 septembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté l'imputabilité au service de la pathologie ayant justifié ses congés pour maladie, pour incompétence de l'auteur de l'acte, n'est pas de nature à caractériser une manoeuvre de l'administration. Ainsi, les actes administratifs invoqués par Mme E... à l'appui de ses allégations relèvent tous de l'exercice normal de la gestion administrative et du pouvoir hiérarchique, et la requérante n'apporte pas les précisions suffisantes permettant de faire naître une présomption de harcèlement moral concernant de tels actes.
  34. Mme E... invoque par ailleurs le refus de l'administration de faire droit à ses demandes de communication de son dossier administratif. Elle allègue que le dossier qui lui a été communiqué en 2016 n'était pas complet. Elle se prévaut à cet effet d'un document daté du 17 janvier 2016 par lequel elle a attesté avoir eu communication de son dossier administratif, composé de trois sous-chemises de 75, 57 et 47 pages, mais auquel il aurait manqué les documents antérieurs à sa titularisation en 1975 et des courriers échangés avec Mme B..., IPR de l'académie d'Aix-Marseille. En l'absence de toute précision de nature à établir que de tels documents auraient dû figurer dans son dossier administratif et que l'administration se serait refusée à les lui communiquer, la requérante n'est pas fondée à soutenir que de tels faits seraient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
  35. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'apporte pas, à l'appui de ses dires, un faisceau d'indices suffisamment probant pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se dit victime de la part des services de l'administration et de ses supérieurs hiérarchiques. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 694 957,57 euros en réparation de ses préjudices. Sur les frais liés au litige :
  36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme D... épouse E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse E... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme H... I..., présidente assesseure, - M. G... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre
  37. 2N° 19MA01881 MY 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.

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