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19MA03190

CETATEXT000042659308 J6_L_2020_12_000001903190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/93/CETATEXT000042659308.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/12/2020, 19MA03190, Inédit au recueil Lebon 2020-12-07 CAA de MARSEILLE 19MA03190 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU BONNIN M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2016 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a décidé de l'admettre à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 mars 2016 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1603746 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 2020, M. A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2016 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a décidé de l'admettre à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière et à sa réintégration juridique en prenant en compte le 1er décembre 2018 comme date d'effet de son admission à la retraite. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté en date du 17 octobre 2016 n'était pas compétent territorialement pour prendre cette décision ; - l'auteur de l'arrêté en date du 17 octobre 2016 n'était pas en situation de compétence liée ; la décision lui octroyant le bénéfice d'un congé de longue maladie ne lui a jamais été notifiée ; - le signataire de l'arrêté en date du 17 octobre 2016 n'était pas compétent faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; le changement de circonstances résultant de la décision du 14 octobre 2016 ne lui était pas opposable dès lors qu'il n'avait pas eu notification de cette décision ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 est illégal dès lors qu'il a eu une portée rétroactive et que sa situation administrative n'appelait aucune mesure de régularisation particulière ; à la date de la décision attaquée, les mesures portant changement de sa situation administrative n'étaient pas entrées en vigueur ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 est illégal par voie d'exception d'illégalité de la décision du 14 octobre 2016 sur laquelle elle est fondée ; le comité médical départemental n'a pas été saisi pour avis ; la durée du congé de longue maladie prévue est irrégulière ; la décision du 14 octobre 2016 n'est pas justifiée au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que : - l'auteur de la décision était en situation de compétence liée ; - le recteur de l'académie de Versailles était compétent pour prendre la décision en cause ; le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le caractère rétroactif de la décision n'entache pas cette dernière d'illégalité ; - la décision du 14 octobre 2016 est légale ; le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 14 octobre 2016, qui n'est pas la base légale de la décision du 17 octobre 2016 ; M. A... était dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Par une décision en date du 06 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... présentée le 28 mai 2019 a été déclarée caduque. Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Point, rapporteur, - et les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... est professeur documentaliste. Il a exercé ses fonctions au sein de l'académie de Versailles jusqu'au 1er septembre 2016, date à laquelle il a été affecté au lycée Dumont d'Urville à Toulon, dans l'académie de Nice. Par arrêté du 2 décembre 2015, M. A... s'est vu accorder une prolongation d'activité dans l'intérêt du service pour la période du 27 mars 2016 au 1er décembre 2018 et a été admis à la retraite à compter de cette date. Le 18 janvier 2016, M. A... a été placé en congés pour maladie ordinaire. Par décision en date du 14 octobre 2016, M. A... s'est vu octroyer le bénéfice d'un congé de longue maladie, pour la période du 18 janvier 2016 au 27 mars
  3. Par arrêté du 17 octobre 2016, le recteur de l'académie de Versailles a annulé les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 2015 et a admis M. A... à la retraite avec effet rétroactif au 27 mars
  4. Par jugement n° 1603746 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision. M. A... fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret. ". En application de l'article 6 du même décret : " L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : 1° Lorsque la demande de prolongation d'activité régie par le présent décret est refusée par l'employeur public ; 2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ; 3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie. ".
  6. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ".
  7. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. L'administration ne peut, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, prendre des mesures de portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d'un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
  8. Il résulte de l'examen du courrier du 17 octobre 2016 motivant l'arrêté du même jour que le recteur de l'académie de Versailles a considéré d'une part que M. A... avait bénéficié le 2 décembre 2015 d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, établie au 27 mars 2016, d'autre part qu'il avait, par décision du 14 octobre 2016, été placé en congés de longue maladie à compter du 18 janvier 2016 et jusqu'au 27 mars
  9. Le recteur de l'académie de Versailles a dès lors estimé, au vu de ce changement de circonstances, que M. A... ne pouvait plus bénéficier de la prolongation d'activité octroyée le 2 décembre 2015 et que lui-même était tenu de prendre à l'égard de ce dernier une mesure de mise à la retraite à compter du 27 mars
  10. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 2016, le recteur de l'académie de Versailles a annulé les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 2015 ouvrant droit à une prolongation d'activité, et aux termes de son article 2, il a admis M. A... à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 mars
  11. Cette décision, qui retire une décision créatrice de droits et qui prononce la mise à retraite de M. A... à une date antérieure à la date de sa notification, a une portée rétroactive.
  12. Par l'effet de la décision du 14 octobre 2016, M. A... devait être regardé comme ayant été en position de congés pour longue maladie à la date du 27 mars
  13. Au regard de cette situation, il n'avait pas le droit au maintien de la décision du 2 décembre 2015 en tant qu'elle lui accordait une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. Toutefois, la décision du 14 octobre 2016 plaçant rétroactivement M. A... en position de congés pour longue maladie, qui lui était en partie défavorable dès lors qu'elle entrainait la perte de ses droits à prolongation d'activité, ne lui était opposable qu'à compter de sa notification. M. A... affirme, sans être contredit par l'administration sur ce point, que la décision du 14 octobre 2016 ne lui a pas été notifiée et qu'il n'en a eu communication que dans le cadre des échanges contradictoires de première instance. Il résulte de l'instruction que M. A... a eu communication de la décision du 14 octobre 2016 au plus tard le 13 février 2018, date à laquelle il a répondu au mémoire en défense de première instance du recteur de l'académie de Versailles, auquel la décision était jointe. Il n'est pas établi ni même soutenu en défense qu'il en aurait eu notification avant cette date, ou en tout état de cause avant le 17 octobre
  14. Par conséquent, à la date du 17 octobre 2016, M. A... ne pouvait se voir opposer un changement de circonstances résultant de la décision du 14 octobre 2016, qui ne lui avait pas encore été notifiée. Ainsi, c'est à bon droit que M. A... soutient que la décision du 17 octobre 2016 est fondée sur des motifs qui ne lui étaient pas opposables. Par ailleurs, à la date du 27 mars 2016, M. A... n'avait pas épuisé ses droits à congés pour maladie ordinaire, et pouvait dès lors être placé dans une autre position statutaire régulière. Dans ces conditions, c'est à tort que le recteur de l'académie de Versailles a déduit du placement en congés pour longue maladie et de l'incapacité de M. A... à exercer ses fonctions au 27 mars 2016 une obligation de régulariser sa situation par sa mise à la retraite à cette même date. S'il revenait au recteur de l'académie de Versailles de tirer les conséquences pour l'avenir du changement de situation de M. A... induit par la décision du 14 octobre 2016, il ne pouvait donner à la mesure de mise à la retraite qu'il a prise un effet rétroactif. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le recteur de l'académie de Versailles s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure attaquée. Il est également fondé à soutenir que le caractère rétroactif de la mesure attaquée entache celle-ci d'erreur de droit.
  15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles en date du 17 octobre 2016 est entaché d'illégalité, et par suite à en demander l'annulation, ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 4 avril
  16. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  17. L'exécution du présent arrêt annulant la décision de mise à la retraite de M. A... au 27 mars 2016 implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réintégrer juridiquement M. A... et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 27 mars
  18. Sur les frais liés au litige :
  19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1603746 du 4 avril 2019 est annulé.Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 17 octobre 2016 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réintégrer juridiquement M. A... à compter du 27 mars 2016 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date, dans un délai d'un mois.Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles et au syndicat CGT Education. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme E... G..., présidente assesseure, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre
  20. 2N° 19MA3190 01-07-03-04 Actes législatifs et administratifs. Promulgation - Publication - Notification. Notification. Effets d'un défaut de notification. 01-08-02-02 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. Rétroactivité. Rétroactivité illégale. 01-09-01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits. Conditions du retrait. 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.

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