CETATEXT000042659325 J6_L_2020_12_000001903643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/93/CETATEXT000042659325.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 03/12/2020, 19MA03643, Inédit au recueil Lebon 2020-12-03 CAA de MARSEILLE 19MA03643 3ème chambre plein contentieux C M. LASCAR GIUSTI Mme Mylène BERNABEU Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande, enregistrée le 13 mai 2017 sous le n° 1703537, la société à responsabilité limitée (SARL) La Maison Technologique (LMT) a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 14 juin 2012 au 30 juin 2014. Par une demande, enregistrée le 13 mai 2017 sous le n° 1703538, la SARL LMT a demandé à ce même tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014. Par un jugement n° 1703537, 1703538 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, la SARL LMT, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 14 juin 2012 au 30 juin 2013, c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture n° 2012-3112-011 du 15 juin 2013 établie par la SARL BECA au titre de prestations techniques pour un montant de 3 350 euros hors taxes, celle référencée n° 2013-3006-01 du 30 juin 2013 établie par la société BDH au titre de prestations techniques réalisées tout au long de l'année par son gérant pour un montant de 36 000 euros hors taxes, celle référencée n° 2013-3006-02 du 30 juin 2013 établie par cette même société au titre de frais administratifs pour un montant de 960 euros hors taxes, au motif que les libellés de ces factures étaient imprécis, dès lors que les prestations correspondantes ont été effectuées par des sociétés appartenant au même groupe dans le cadre de travaux de sous-traitance et que ces sociétés ont elles-mêmes reversé au Trésor les montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; - il en est de même s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, pour la facture n° 2013-3112-012 du 31 décembre 2013 établie par la SARL BECA au titre de la facturation d'un utilitaire pour un montant de 6 048,01 euros hors taxes, celle référencée n° 2013-3112-01 du 31 décembre 2013 établie par la société BDH au titre de prestations techniques réalisées par son gérant pour un montant de 12 000 euros hors taxes et celle référencée n° 2014-2802-01 du 28 février 2014 établie par cette même société au titre de prestations réalisées au mois de janvier 2014 pour un montant de 8 000 euros hors taxes ; - ce refus de déductibilité entraîne une double taxation des prestations effectuées pour le compte de ce groupe de sociétés ; - le libellé de la facture n° 2013-3112-012 du 31 décembre 2013, qui concerne la mise à disposition de la SARL LMT d'un véhicule appartenant à la SARL BECA est suffisamment clair. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL LMT. Il fait valoir que : - il est demandé à la Cour de substituer à la procédure d'évaluation d'office issue de l'article L.73 du livre des procédures fiscales initialement appliquée aux rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014, celle de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du même livre ; - les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés. Par lettre du 10 novembre 2020, la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013, lesquelles sont inexistantes, et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014, lesquelles ne sont assorties d'aucun moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Maison Technologique (LMT), qui exploite une activité commerciale spécialisée dans le matériel haute-fidélité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 14 juin 2012 au 30 juin 2014 et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014. La SARL LMT relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 2. D'une part, si la société appelante demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 30 juin 2013, il résulte cependant de l'instruction que ces dernières sont inexistantes dès lors qu'après acceptation partielle de sa réclamation par décision du 13 mars 2017, l'administration fiscale a abandonné les rectifications portant sur l'exercice clos en 2013, qui étaient relatives à un passif injustifié, et n'a maintenu que les rectifications au titre de l'exercice clos en 2014. Par suite, les conclusions de la SARL LMT tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 sont, pour ce motif, irrecevables. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort (...) " et en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du même code, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 4. Dans sa requête introductive d'instance, qui n'a été complétée par aucune autre écriture, la SARL LMT n'a soulevé devant la Cour aucun moyen pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014, et ne s'est pas non plus référée aux moyens invoqués à l'encontre des rappels de taxe de valeur ajoutée qu'elle conteste également. Dès lors, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL LMT tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014 sont irrecevables. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la substitution de base légale demandée par l'administration et afférente à la procédure suivie en matière de rectifications d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014. Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 6. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : /
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