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19MA04915

CETATEXT000042659354 J6_L_2020_12_000001904915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/93/CETATEXT000042659354.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/12/2020, 19MA04915, Inédit au recueil Lebon 2020-12-04 CAA de MARSEILLE 19MA04915 excès de pouvoir C SCP MARGALL. D'ALBENAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Montpellier a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison à usage d'habitation, avec piscine, terrasse et garage, ensemble la décision du 11 avril 2018 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1802541 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, M. A..., représenté par la SCP Margall d'Albenas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 du maire de Montpellier, ensemble la décision du 11 avril 2018 de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le projet pouvait être autorisé en application de l'article 2 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce qu'il consiste en la réhabilitation d'un bâtiment existant ; - le maire ne pouvait refuser la demande en litige car le délai de répression des infractions commises était échu ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la zone N du règlement du PLU en ce qu'aucune attestation du service public d'assainissement non collectif n'était requise ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 7 de la zone N du règlement du PLU relatif aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives ; - le dépassement de la hauteur autorisée pouvait être autorisé en application de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme ; - dès lors que le projet ne consiste pas en une nouvelle construction, le plan de prévention des risques d'inondation, qui classe la parcelle en zone rouge, n'est pas opposable ; - la réalisation du projet ne nécessitera pas de coupe ou d'abattage d'arbres, et ne compromet dès lors pas l'existence d'un espace boisé classé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Montpellier a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison à usage d'habitation, avec piscine, terrasse et garage, ensemble la décision du 11 avril 2018 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1802541 du 19 septembre 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. Aux termes de l'article 1er du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme, accessible en ligne sur le site internet de la commune de Montpellier : " Occupations ou utilisations du sol interdites 1) Dans l'ensemble de la zone les secteurs N-1, N-2, N-3, N-4, N-5 sont interdits : / (...) Les constructions destinées à l'habitation. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1) Dans les secteurs N-1, N-2, N-3, N-4, N-5 : Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 3) et 4) suivants : (...) les réhabilitations de bâtiments existants. (...) "
  4. M. A... ne produit en appel aucun nouvel élément de nature à établir l'existence d'un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée AL n° 46, située en zone N-2 du PLU, dont la réhabilitation aurait pu être autorisée en application du 1) de l'article 2 de la zone N du règlement du PLU. S'il invoque les mentions d'un acte notarié authentique du 8 avril 2002 mentionnant sur cette parcelle " une petite maison vétuste ", les éléments produits en première instance, notamment les photographies annexées à l'expertise privée du 7 juin 2018, font apparaître, en 2000, une maison à l'état de ruines qui a été complètement démolie afin de permettre la réalisation de la construction faisant l'objet du permis litigieux et n'apparaissait plus sur une photographie prise en août
  5. De tels travaux ne consistent manifestement pas en la réhabilitation d'un bâtiment existant, au sens des dispositions précitées du règlement du PLU, quand bien même les matériaux auraient été réutilisés pour la nouvelle construction, mais en la démolition et la construction d'un nouveau bâtiment destiné à l'habitation. C'est donc à bon droit que le maire de Montpellier a refusé de délivrer à M. A... un permis de construire au motif que le projet était contraire à l'article 1er de la zone N du règlement du PLU qui interdit les constructions destinées à l'habitation dans la zone N-
  6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Montpellier aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif précité, tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 2 de la zone N du règlement du PLU. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs du refus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Montpellier. Fait à Marseille, le 4 décembre
  8. N° 19MA049152 68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.

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