CETATEXT000042659504 J6_L_2020_12_000002003332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/65/95/CETATEXT000042659504.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/12/2020, 20MA03332, Inédit au recueil Lebon 2020-12-11 CAA de MARSEILLE 20MA03332 excès de pouvoir C SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle à Grambois. Par un jugement n° 1901014 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, Mme B..., représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier à défaut de signature de la minute du jugement en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal n'a pas répondu aux moyens dirigés contre les motifs tirés du non- respect des dispositions des articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l'urbanisme ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - la sous-préfète d'Apt n'était pas compétente pour signer la décision attaquée ; - le terrain se trouve dans une partie urbanisée de la commune à proximité de plusieurs habitations et dans un secteur où des permis de construire ont été délivrés ; - le tribunal a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la circonstance que le terrain soit desservi par les réseaux de distribution d'eau et d'électricité n'était pas de nature à remettre en cause le refus litigieux ; - le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour une maison individuelle avec garage, piscine, sur un terrain situé sur la route départementale n° 956, Lieu-dit Le Clos de Ravel Nord, à Grambois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. L'absence de signatures sur l'expédition du jugement notifié à la requérante n'entache pas ce jugement d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En second lieu, les premiers juges ont considéré, au point 7 de leur jugement, que les seuls motifs tirés de ce que le projet se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et n'entrait pas dans les exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, permettaient au préfet de refuser le permis litigieux, et qu'en conséquence, les moyens tirés de la violation des articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l'urbanisme étaient inopérants. Il se sont ainsi prononcés sur ces moyens et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement, la requérante n'apportant aucun élément nouveau en appel de nature à remettre en cause la réponse apportée par le tribunal. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L422-1 du code l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /
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