CETATEXT000042670482 J2_L_2020_12_000001900681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/67/04/CETATEXT000042670482.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 10/12/2020, 19LY00681, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de LYON 19LY00681 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE PINTO Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le maire de la commune de Montélimar a délivré un permis de construire à la SAS Excelys Habitat pour la construction, après démolition de bâtiments annexes, d'un immeuble de trente-sept logements et la réhabilitation d'une villa existante en trois logements sur un terrain situé Vieille Route du Teil. Par un jugement n° 1706006 du 18 décembre 2018 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 février 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2019, qui n'a pas été communiqué, M. D... et autres, représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 28 août 2017 ; 3°) de mettre une somme de 2 600 euros à la charge de la commune de Montélimar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, la commune de Montélimar, représentée par la SELARL Cabinet Grégory Delhomme, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente d'un permis de construire modificatif et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, la SAS Excelys Habitat, représentée par la SELARL Cabinet H..., conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente d'un permis de construire modificatif et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2019, la SAS Excelys représentée par la SELARL Cabinet H..., demande de condamner M. D... et autres à lui verser la somme de 632 289,12 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le recours, irrecevable et infondé, a été exercé dans des conditions qui traduisent un comportement abusif, qui lui a causé un préjudice financier de 30 000 euros au titre des prêts contractés, 596 578,08 euros au titre de la perte de marge, 5 711,04 euros au titre des frais engagés. Par un arrêt avant-dire droit du 3 décembre 2019, la cour a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la requête de M. D... et autres jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la SAS Excelys Habitat pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tenant à l'absence de plan de division dans la demande de permis de construire. Par des mémoires, enregistrés les 3 mars 2020, 22 juillet 2020, et 30 octobre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D... et autres, représentés par Me B..., concluent à l'annulation du permis de construire modificatif du 24 mars 2020, demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montélimar, d'une part, et de la SAS Excelys Habitat, d'autre part, et persistent pour le surplus dans leurs précédentes conclusions. Ils soutiennent que : - aucune mesure de régularisation, que ne saurait valoir le simple dépôt d'un dossier de permis modificatif, n'est intervenue dans le délai imparti par la cour dans son arrêt du 3 décembre 2019 ; en conséquence, le permis de construire initial est illégal ; - pour apprécier la légalité du permis de construire modificatif du 24 mars 2020, qui régularise un vice de légalité interne, il faut se placer à la date de son édiction ; - le permis de construire modificatif du 24 mars 2020 méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'inondation pesant sur le terrain d'assiette du projet, connu de la commune, et qui aurait dû conduire le maire à refuser le permis modificatif, ou à tout le moins, à l'assortir de prescriptions. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2020, M. D... et autres, représentés par Me B..., concluent au rejet des conclusions de la SAS Excelys présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 500 euros chacun soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête ne traduit pas un comportement abusif ; - la SAS Excelys ne justifie d'aucun préjudice spécifique susceptible de donner lieu à indemnisation. Par des mémoires, enregistrés les 19 février 2020, 19 mai 2020 et 2 novembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Excelys Habitat, représentée par la SELARL Cabinet H..., persiste dans ses précédentes écritures et porte à 8 000 euros le montant de sa demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle justifie d'une mesure de régularisation par le biais du dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, qu'elle a obtenu le 24 mars 2020, régularisant le vice retenu par la cour. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2020, n'ayant pas été communiqué, la SAS Excelys Habitat, représentée par la SELARL Cabinet H..., porte à 663 300, 43 euros le montant de sa demande sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Elle soutient que les appelants ont exercé abusivement leur droit en multipliant les recours, et notamment en formant un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt avant-dire droit du 5 février 2020 pour bloquer la construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, la commune de Montélimar, représentée par la SELARL Cabinet Grégory Delhomme, persiste dans ses précédentes conclusions. Elle soutient que l'irrégularité fondant le sursis à statuer est régularisée par le permis de construire modificatif du 24 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.