CETATEXT000042670511 J2_L_2020_12_000001903109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/67/05/CETATEXT000042670511.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 10/12/2020, 19LY03109, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de LYON 19LY03109 1ère chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET GAILLARD M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 mai 2017 par laquelle le conseil municipal de Cléry a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 15 septembre 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1706310 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 août 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 ; 2°) d'annuler cette délibération du 16 mai 2017 et la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cléry la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rapport de présentation est insuffisant, au regard des dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'analyse des risques et du volet économique ; - le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées 125 et 126, et leur intégration dans l'orientation d'aménagement et de programmation du chef-lieu sont incohérents avec le rapport de présentation ; - le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées 125, 126, 129, 1601, 1606 et 1609 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone 2AU de ces parcelles méconnaît le principe d'équilibre posé à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - le règlement de la zone 2AU méconnaît l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, en ce qu'il renvoie à l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 pour définir les règles opposables aux autorisations d'urbanisme ; - l'orientation d'aménagement et de programmation ne peut définir les caractéristiques des constructions susceptibles d'être implantées dans son périmètre ; - l'orientation d'aménagement et de programmation du chef-lieu porte atteinte à son droit de propriété, protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'identification d'une zone humide sur les parcelles 247, 251, 252, 253, 1728 et 1729 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle procède d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2020, la commune de Cléry, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et notamment le VI de son article 12 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me D... pour M. C... ainsi que celles de Me B... pour la commune de Cléry ; Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 21 mai 2012, le conseil municipal de Cléry a prescrit l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme (PLU). Le projet a été arrêté par délibération du 12 juillet 2016 et le PLU a été adopté par délibération du 16 mai 2017. M. C... relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 16 mai 2017 et de la décision ayant rejeté son recours gracieux. Sur la légalité de la délibération du 16 mai 2017 : En ce qui concerne le rapport de présentation : 2. Aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-2 de ce code dans sa version applicable en vertu de l'article 12 du décret n° 2015-1783 susvisé : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; ". 3. Le rapport de présentation, qui indique que la commune n'est pas soumise à des risques technologiques, présente les risques naturels auxquels elle est sujette et leur prise en compte pour la détermination du zonage et du règlement. Il expose par ailleurs suffisamment, au regard des enjeux de la commune, qui ne compte que 216 actifs, dont 10,6% seulement travaillent sur son territoire, la situation économique de la commune, justifiant sur ce point la volonté des auteurs du PLU de développer un centre de vie économique et sociale au centre-bourg. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'OAP du chef-lieu et la zone 2AU correspondante : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation./ (...) Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du plan local d'urbanisme. " 5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées 125, 126, 129, 1601, 1606 et 1609, d'une superficie totale de 0,46 hectare, ont été classées en zone 2AU et intégrées dans l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du chef-lieu. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que ce classement et l'orientation ont pour objet la réalisation d'une opération d'ensemble devant permettre de revitaliser le centre-bourg de la commune, en y implantant des logements, des espaces de stationnement, un commerce et des services de proximité, ainsi qu'une aire de jeux, en cohérence avec le premier objectif du projet d'aménagement et de développement durables. Si ces parcelles sont situées en centre-bourg de Cléry, et supportent la construction anciennement à usage de commerce appartenant à M. C..., elles sont toutefois pour l'essentiel non bâties et se situent au sein d'une urbanisation restant diffuse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la desserte électrique est insuffisante pour couvrir la zone. Si le rapport de présentation évoque la possibilité d'un autre emplacement pour le commerce, M. C... ne saurait en tout état de cause invoquer l'incohérence du classement avec ce rapport de présentation, qui n'a pas de caractère normatif. Dans ces conditions, le classement de ces parcelles, y compris de la parcelle bâtie appartenant à M. C..., en zone 2AU dont l'urbanisation est subordonnée à la réalisation de réseaux collectifs, ainsi que son intégration dans l'OAP du chef-lieu, répondent à l'objectif des auteurs du PLU d'aménager le centre-bourg de Cléry et ne procèdent pas d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.