CETATEXT000042670514 J2_L_2020_12_000001903169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/67/05/CETATEXT000042670514.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 10/12/2020, 19LY03169, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de LYON 19LY03169 1ère chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET SCP BLT DROIT PUBLIC M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E... C..., M. F... C..., Mme J... C... et Mme A... C... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le maire de Bard a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée pour la division de parcelles en vue de construire, ensemble la décision du 6 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1903003 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et enjoint au maire de la commune de Bard de réexaminer la déclaration préalable dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 août 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2020, la commune de Bard, représentée par la SELARL BLT Droit public, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2019 ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande des consorts C... ; 3°) de mettre à la charge des consorts C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) était insuffisant pour justifier que soit opposé un sursis à statuer ; la volonté des auteurs du PLUi de limiter strictement l'urbanisation des hameaux ressort des orientations du projet d'aménagement et de développement durables et des documents graphiques élaborés en 2017 ; - le projet des consorts C... est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLUi ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2020, qui n'a pas été communiqué, Mme E... C..., M. F... C..., Mme J... C... et Mme A... C... épouse G..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que la commune requérante leur verse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête d'appel est irrecevable en l'absence de respect des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'au regard de l'état d'avancement du projet de PLUi, la réalisation de leur projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; le terrain qu'ils entendent diviser est de taille limitée et s'inscrit au coeur du hameau de Vinols, qui est plus étendu que le centre-bourg ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le service instructeur s'est mépris sur la portée de la demande. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2020 par une ordonnance du 24 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me D... pour la commune de Bard ainsi que celles de Me B... pour les consorts C... ; Considérant ce qui suit : 1. Les consorts C... ont déposé le 16 mai 2018 une déclaration préalable en vue de la division en quatre lots à bâtir des parcelles cadastrées B 671 et B 672 située à Vinols, sur la commune de Bard. Par arrêté du 14 juin 2018, le maire de Bard a opposé un sursis à statuer à cette demande. Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, ainsi que la décision du 6 octobre 2018 rejetant le recours gracieux des consorts C.... La commune de Bard relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité de l'appel : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. " 3. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s'appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une telle autorisation. 4. L'annulation du sursis à statuer, qui obligeait seulement l'administration à examiner la demande des consorts C... au regard des anciennes dispositions du PLU, ainsi que l'ont enjoint les premiers juges, n'a pas reconnu le droit des pétitionnaires à obtenir l'autorisation d'urbanisme sollicitée, ni les a rendus titulaires d'une telle autorisation. Dès lors, la commune de Bard n'était pas tenue de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les consorts C... doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2018 : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations d'un projet de plan local d'urbanisme, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si un aménagement ou une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.