CETATEXT000042670573 J2_L_2020_12_000002001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/67/05/CETATEXT000042670573.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 10/12/2020, 20LY01192, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de LYON 20LY01192 1ère chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... H... et Mme B... C... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 février 2018 du conseil municipal de Saint-Maximin approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du maire du 23 mai 2018 valant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n°1804284 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2020, qui n'a pas été communiqué, M. D... H... et Mme B... C... épouse H..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2020 ; 2°) d'annuler cette délibération du 28 février 2018 et la décision du 23 mai 2018 rejetant leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - le rapport de présentation ne contient aucune justification relative à la mise en place de l'emplacement réservé n° 2 sur la parcelle cadastrée A n° 943 ; - l'institution de l'emplacement réservé est incohérent avec les orientations énoncées par le projet d'aménagement et de développement durables ; - l'institution de l'emplacement réservé n° 2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2020, la commune de Saint-Maximin, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête introductive d'appel, qui ne contient aucune critique du jugement, est insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable ; - aucun des moyens soulevés en appel n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me E... pour M. et Mme H... ainsi que celles de Me A... pour la commune de Saint-Maximin ; Considérant ce qui suit :
- Par délibération du 28 février 2018, le conseil municipal de Saint-Maximin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme H... relèvent appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération. Sur la régularité du jugement :
- Si le rapport de présentation se borne à faire état de la localisation et de la destination de l'emplacement réservé n° 2, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'il justifie de manière circonstanciée l'institution des emplacements réservés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur ce point doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L.151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs (...) ". Et aux termes de l'article L.151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 ". Pour apprécier la cohérence exigée entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
- Si le projet d'aménagement et de développement durables n'envisage pas spécifiquement l'aménagement d'arrêts de transport en commun, l'institution de l'emplacement réservé n° 2, à cette fin, ne saurait pour ce seul motif être incohérente avec ce projet, alors que celui-ci prévoit, parmi les orientations pouvant être mises en oeuvre pour rationaliser les déplacements, le développement des réseaux de transports en commun. Par suite, et alors que le PLU institue deux emplacements réservés à proximité, sur le hameau des Bretonnières, pour répondre à l'objectif de réduire l'encombrement du hameau fixé par ailleurs par le projet d'aménagement et de développement durables, le moyen selon lequel l'institution d'un emplacement réservé sur la parcelle des requérants serait incohérente avec les objectifs et orientations énoncés au sein de ce projet doit être écarté.
- En troisième lieu, la parcelle est située en zone d'aléa faible concernant le risque de ruissellement et est classée en zone constructible, rendant possible l'aménagement d'un arrêt de transports en commun. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement retenu, le long d'une route rectiligne, présenterait un risque pour la sécurité publique. La création de l'emplacement réservé litigieux, qui n'a par ailleurs en lui-même pas pour effet d'empêcher les requérants d'y garer leur véhicule, n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé. M. et Mme H... ne peuvent donc utilement soutenir que d'autres parcelles, non bâties, conviendraient davantage pour l'aménagement d'un arrêt de bus.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maximin, que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme H..., parties perdantes, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Maximin présentées au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maximin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H... et Mme B... C... épouse H..., et à la commune de Saint-Maximin. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme I... G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre
- N° 20LY01192 fp 68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.