CETATEXT000042670589 J2_L_2020_12_000002001543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/67/05/CETATEXT000042670589.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 10/12/2020, 20LY01543, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de LYON 20LY01543 1ère chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET HABILES Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1901523 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin 2020 et 24 août 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que sa situation lui ouvre droit au séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de l'Allier aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2020 et 21 septembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Par une décision du 18 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... D..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.