CETATEXT000042671275 J6_L_2020_12_000002004065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/67/12/CETATEXT000042671275.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/12/2020, 20MA04065, Inédit au recueil Lebon 2020-12-09 CAA de MARSEILLE 20MA04065 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour demandé dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1909153 du 4 février 2020, tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020 sous le n° 20MA04065, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - il est le père d'une enfant française qui réside en France ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est très impliqué dans l'éducation de sa fille, ainsi que cela est établi par les attestations qu'il verse au dossier ; - la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ne tient pas seulement à une contribution financière, l'important étant l'intérêt qu'il lui porte ; - la séparation d'avec son épouse est demeurée sans influence sur son comportement à l'égard de sa fille. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par décision du 4 septembre
- Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
- M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
- Pour retenir que M. B... n'établissait pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil, le tribunal a retenu que les quelques attestations produites devant lui, insuffisamment circonstanciées, n'étaient corroborées par aucune autre pièce du dossier et ne permettaient d'établir qu'une présence ponctuelle du père auprès de sa fille. Il ressort également des pièces de ce même dossier que l'épouse de M. B..., qui a introduit une action en divorce en 2018, s'est plainte, tant auprès du préfet que du procureur de la république, des longues absences répétées de son mari, et de son total manque d'investissement dans la vie familiale. En se bornant à produire de nouvelles attestations tout aussi peu circonstanciées, datées des années 2013 et 2014, sans même contester les griefs de son épouse à son égard, M. B... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté sa demande.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 décembre
- 3 N° 20MA04065 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.