Vu la procédure suivante : Mme A... B..., Mme O..., M. I... N..., Mme D... F..., Mme G... K..., Mme J... E..., Mme L... H..., et M. M... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de modifier l'arrêté n° 2020-323 du 17 octobre 2020 en excluant de l'obligation du port du masque les rues qui ne sont pas caractérisées par une forte densité de population ou par des circonstances locales susceptibles de favoriser la propagation du virus covid-
- Par une ordonnance n° 2000937 du 22 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire droit à leur demande de première instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité et à l'immédiateté de l'atteinte qui est porté aux libertés fondamentales ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégal à la liberté d'aller et venir et à la liberté individuelle ; - la mesure contestée est disproportionnée dès lors, d'une part, qu'elle impose le port du masque sur la quasi-totalité des voies sans qu'il soit démontré une forte densité de population et, d'autre part, que la situation s'améliore ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
- Mme B... et les autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de modifier son arrêté du 17 octobre 2020 en excluant de l'obligation du port du masque les rues qui ne sont pas caractérisées par une forte densité de population ou par des circonstances locales susceptibles de favoriser la propagation de la covid-
- Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral, objet de la présente demande en référé, a expiré le 3 novembre 2020 et a ainsi été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... et les autres requérants, au titre de l'article L. 521-2 précité, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... et autres au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., première requérante dénommée.